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08/12/2008 | FRANCE | N°07PA04560

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 08 décembre 2008, 07PA04560


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Levildier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711315 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 juillet 2007 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoind

re au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 500 eur...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Levildier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711315 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 juillet 2007 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- Les observations de Me Guttadauro pour M. X,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité égyptienne, entré en France le 13 juin 1996, a demandé un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 5 juillet 2007, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2007 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ;

Considérant que M. X a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France de manière régulière le 13 juin 1996 ; qu'il a produit, à l'appui de sa requête, de nombreuses pièces (factures EDF/GDF, courriers, contrat et lettres émanant de France Telecom, avis d'impôts, relevés bancaires faisant apparaître des opérations bancaires faites en France et de nombreuses factures) qui attestaient de sa présence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait, comme il l'a fait, statuer le 5 juillet 2007 sur la demande de l'intéressé sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour ; qu'il en va ainsi alors même que M. X n'aurait eu à faire valoir comme seul motif exceptionnel, au sens de l'article L. 313-14 précité, que la durée de son séjour en France ; que, par suite, le préfet de police, en refusant le titre de séjour sollicité par M. X sans avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 11 octobre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 juillet 2007 ; que l'arrêté litigieux du préfet de police en date du 5 juillet 2007 et le jugement contesté du 11 octobre 2007 doivent être annulés ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation de l'intéressé :

Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement le réexamen de la situation de M. X et la saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen et la saisine subséquente de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 5 juillet 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. X dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat est condamné à versé à M. X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 07PA04560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04560
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : LEVILDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-08;07pa04560 ?
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