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08/12/2008 | FRANCE | N°07PA03640

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 08 décembre 2008, 07PA03640


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007, présentée pour M. Omar X, élisant domicile ..., par Me Gafsia ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507628 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne du 1er juillet 2004 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 17 novembre 2005 rej

etant son recours hiérarchique, et à ce qu'il soit fait injonction au préf...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007, présentée pour M. Omar X, élisant domicile ..., par Me Gafsia ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507628 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne du 1er juillet 2004 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 17 novembre 2005 rejetant son recours hiérarchique, et à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne du 1er juillet 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est entré en France le 24 novembre 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa en cours de validité ; qu'il a sollicité auprès du sous-préfet de Nogent-sur-Marne un titre de séjour en excipant de ses attaches familiales en France ; que, par un arrêté en date du 1er juillet 2004, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a opposé un refus d'admission au séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que M. X fait valoir que sa présence est nécessaire auprès de ses parents âgés et malades qui vivent en France depuis de nombreuses années en situation régulière ; que, d'une part, l'intéressé ne produit pas de justificatifs établissant qu'à la date de l'arrêté l'état de santé de ses parents nécessitait sa présence auprès d'eux afin de les assister dans leur vie quotidienne ; qu'au surplus, à supposer même comme établie la circonstance que deux des frères et soeurs de l'intéressé ne soient plus en contact avec leurs parents, les seules circonstances que l'une de ses autres soeurs travaille et que l'autre souffre d'une maladie chronique, qui toutes deux sont de nationalité française et vivent en France, ne sauraient constituer un obstacle déterminant à ce qu'elles ne puissent également prendre soin de leurs parents âgés et malades ; que, d'autre part, M. X n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son épouse et leur fille et où il a vécu durant la majorité de sa vie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets de la mesure attaquée, l'arrêté litigieux du sous-préfet de Nogent-sur-Marne en date du 1er juillet 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard des circonstances de l'espèce qui viennent d'être rappelées, le sous-préfet de Nogent sur Marne n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ;

Considérant que M. X ne peut utilement soutenir, à l'encontre de la décision litigieuse lui refusant un titre de séjour, qu'elle méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au seul motif que l'état de santé et l'âge de ses parents nécessiterait sa présence auprès d'eux dès lors que ladite décision ne constitue pas une mesure d'éloignement du territoire français, quand bien même elle comporte une invitation à quitter ce territoire ; qu'au surplus, la décision contestée ne concernant que M. X, celui-ci ne peut utilement soutenir qu'elle constituerait une peine ou un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées à l'égard des ses parents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juin 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne du 1er juillet 2004 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 17 novembre 2005 rejetant son recours hiérarchique, et à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07PA03640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03640
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : GAFSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-08;07pa03640 ?
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