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08/12/2008 | FRANCE | N°07PA03407

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 08 décembre 2008, 07PA03407


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour M. Bohgan X, demeurant ..., par Me Touili ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705057/3-2 en date du 30 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 mars 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astre...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour M. Bohgan X, demeurant ..., par Me Touili ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705057/3-2 en date du 30 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 mars 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né le 18 avril 1965 et de nationalité indienne, entré en France en 2003, selon ses déclarations, aux fins de solliciter le statut de réfugié qui a été refusé, a demandé le 22 juin 2006 au préfet de police le réexamen de sa situation administrative en invoquant son état de santé ; que cette autorité lui a refusé l'admission au séjour par arrêté du 6 mars 2007 portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que par la requête susvisée, M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin chef d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que l'avis indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments nécessaires pour éclairer sa décision relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre ;

Considérant en premier lieu, que M. X soutient que les certificats médicaux qu'il fournit, des Dr Y et Z, psychiatres, et A, médecin agréé, attestent de la gravité de son état de santé nécessitant une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et soulignent qu'un retour dans son pays d'origine serait constitutif d'un effet aggravant de la maladie dont il est atteint, consistant notamment en un trouble dépressif majeur et en une anomalie transitionnelle lombo-sacrée dus à des chocs traumatiques subis dans son pays d'origine ; que cependant, lesdits certificats médicaux ne sont pas de nature à établir que l'intéressé ne peut pas recevoir dans son pays d'origine les soins que requiert son état de santé ; que la seule circonstance, relevée par les trois médecins concernés, que l'état psychologique de M. X est lié à des chocs traumatiques vécus Inde en 1985, 1989 et 1991, ne constitue pas, à elle seule, une preuve de l'impossibilité pour celui-ci d'être soigné avec succès dans son pays ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions susrappelées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 1er février 2007 sur lequel le préfet s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité, serait incomplet au motif qu'il ne comporterait pas d'indication sur la faculté de l'intéressé de voyager sans risque vers son pays d'origine, une telle mention n'était pas au cas d'espèce rendue nécessaire par l'état de santé du requérant qui n'inspirait pas d'interrogations sur sa capacité à voyager ; que par suite, M. X n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de cet avis ;

Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, même s'il ne s'est pas expressément référé aux certificats médicaux produits par l'intéressé, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, ni qu'il se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, sans mettre en oeuvre son pouvoir d'appréciation ;

Considérant qu'il suit de là que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de ladite loi, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision, le I de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner le I de l'article L. 511-1, le préfet de police a méconnu cette exigence ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, la décision par laquelle l'autorité préfectorale a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et qu'elle désignait le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros que réclame M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juillet 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ensemble les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de police du 6 mars 2007 sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police délivrera à M. X une autorisation provisoire de séjour et statuera à nouveau sur la situation de l'intéressé dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête présentées par M. X est rejeté.

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N° 07PA03407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03407
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : TOUILI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-08;07pa03407 ?
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