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08/12/2008 | FRANCE | N°04PA02706

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 08 décembre 2008, 04PA02706


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004, présentée pour Mme Lydie X, demeurant ..., par la société civile professionnelle (SCP) Legrand Pons Flechelles ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0115943/6 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné conjointement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'hôpital Delafontaine de Saint Denis à lui verser une indemnité de 14 493, 30 euros qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables résultant du retard de diagnostic imputable à l'hôpital B

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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004, présentée pour Mme Lydie X, demeurant ..., par la société civile professionnelle (SCP) Legrand Pons Flechelles ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0115943/6 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné conjointement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'hôpital Delafontaine de Saint Denis à lui verser une indemnité de 14 493, 30 euros qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables résultant du retard de diagnostic imputable à l'hôpital Beaujon et des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'opération chirurgicale du 30 janvier 2001 à l'hôpital Delafontaine, à raison d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement des services ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 12 000 euros, et l'hôpital de Saint-Denis Delafontaine à lui verser la somme de 29 615, 16 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et de l'hôpital de Saint-Denis Delafontaine une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Persa pour Mme X et celles de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui souffrait de douleurs à l'abdomen, a été admise, le 27 janvier 2001 à 22h30 à l'hôpital Beaujon de Paris, et y a été examinée par un médecin urgentiste qui a diagnostiqué une cystite, prescrivant un traitement en conséquence ; que devant la persistance des douleurs accompagnées de vomissements fréquents, Mme X, qui avait regagné son domicile, a été de nouveau admise le 29 janvier à 4 h dans ce même hôpital, où un scanner abdominal et pelvien accompagné d'examens biologiques a permis de mettre en évidence, à 8 h, une occlusion intestinale grêle ; que, faute de place dans les services de chirurgie de cet hôpital, Mme X a été transférée en urgence pour subir l'intervention chirurgicale rendue nécessaire à l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis, où l'intéressée a été opérée 24 h plus tard, faisant apparaître une péritonite généralisée et un appendice perforé, avec une sténose extrinsèque ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné conjointement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis à verser à Mme X la somme de 14 493, 30 euros, dont 6 483, 30 euros au titre du préjudice financier et 8 000 euros au titre des, préjudices esthétique et d'agrément ainsi que pour les souffrances endurées ; qu'estimant ces sommes insuffisantes, Mme X fait appel dudit jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme X :

Considérant que le jugement attaqué a condamné conjointement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'hôpital Delafontaine de Saint Denis à verser à Mme X une somme de 14 493, 30 euros, mais n'a pas réparti le montant de cette condamnation entre les deux établissements hospitaliers concernés, en sorte que la part à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris n'est pas fixée ; que dès lors, celle-ci ne peut utilement soutenir que la requête d'appel chiffrant le montant de l'indemnité qui lui est réclamée à la somme de 12 000 euros, qui est inférieure à la condamnation ainsi prononcée, est irrecevable faute d'intérêt à agir de Mme X ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu, que le Tribunal administratif de Paris a prononcé le 25 mai 2004 une condamnation conjointe à l'encontre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et de l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis, alors qu'une telle condamnation n'avait pas été demandée par les parties à l'instance ; que, si en présence de fautes successives de ces deux hôpitaux, le tribunal pouvait prononcer une condamnation conjointe, il devait préciser les parts respectives de chacun des co-débiteurs ; qu'en s'abstenant de le faire et alors qu'au surplus aucune condamnation solidaire des deux établissements hospitaliers à réparer l'intégralité des préjudices résultant des fautes qui leur était imputées n'avait été demandée, le tribunal a méconnu son office et a ainsi statué irrégulièrement ; que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant en second lieu, que la Caisse Primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n'avait pas eu connaissance de la clôture d'instruction prononcée au 25 juin 2003, par ordonnance du 18 avril 2003, la procédure ne lui ayant été communiquée que le 13 juin 2003, a produit le 18 juillet 2003 ses conclusions chiffrées qu'elle n'avait pas été en mesure de faire connaître avant la clôture d'instruction du fait de la récente communication du dossier ; qu'en ne décidant pas de rouvrir l'instruction, le tribunal a statué irrégulièrement ; que la CPAM des Hauts de Seine est, dès lors, également fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la compétence du Tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 342-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif saisi d'une demande entrant dans sa compétence est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif » ; que les conclusions indemnitaires présentées à l'encontre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et de l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis, présentent entre elles un lien de connexité suffisant pour justifier un examen commun ; que par suite, le Tribunal administratif de Paris compétent pour connaître du litige opposant Mme X à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, était également compétent s'agissant de celui l'opposant à l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce tribunal au regard du litige opposant Mme X aux deux établissements hospitaliers en cause, doit être écarté ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise diligentée en première instance, que le diagnostic de cystite qui a été posé le 27 janvier 2001 lors de la consultation aux urgences de l'hôpital Beaujon était grossièrement erroné et que les examens utiles qui auraient dû mettre en évidence l'appendicite de siège ectopique qui évoluait depuis plusieurs jours n'ont pas été pratiqués ; que l'expert qui relève l'erreur d'avoir laissé Mme X repartir chez elle, note, qu'à ce stade, il était possible devant un tel tableau clinique, de réaliser une coelioscopie qui aurait permis le diagnostic d'appendicite mésocaeliaque, laquelle aurait pu être traitée grâce à une appendicectomie banale, probablement réalisée par coelioscopie, évitant ainsi les conséquences d'une perforation intestinale dont l'intéressée a été victime ; que dans ces conditions, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris qui ne saurait utilement invoquer la difficulté d'établir un diagnostic en matière d'appendicite mésocaeliaque dès lors que tous les moyens utiles au diagnostic n'avaient pas été mis en oeuvre, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur la responsabilité de l'hôpital Delafontaine de Saint Denis :

Considérant en premier lieu qu'il résulte du rapport d'expertise que le médecin des urgences de l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis avait eu communication du diagnostic posé le 29 janvier 2001 et du scanner qui ne laissait aucun doute sur le phénomène d'occlusion avec épanchement péritonéal et probablement perforation d'un organe digestif ; que, dans ces conditions, le fait d'avoir retardé de 24 heures l'opération nécessitée par l'état de la patiente qui souffrait à l'extrême, qui vomissait sans cesse et qui aurait pu être traitée en urgence par coelioscopie constitue, de la part du praticien, une erreur d'appréciation de nature à engager la responsabilité de cet hôpital ;

Considérant en revanche, qu'en ce qui concerne les difficultés d'intubation rencontrées lors de l'anesthésie générale, dues vraisemblablement aux vomissements répétés, et la décision de pratiquer une trachéotomie qui s'imposait en raison de la nécessité devenue urgente de pratiquer l'intervention chirurgicale, n'ont pas constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital Delafontaine ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les difficultés d'intubation ne présentent pas un risque exceptionnel et n'ont pas de conséquences d'une extrême gravité qui seraient sans rapport avec l'état initial de la patiente ; que, dès lors, Mme X ne saurait utilement rechercher la responsabilité de l'hôpital Delafontaine sur le fondement de l'aléa thérapeutique ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que Mme X a subi une période d'incapacité temporaire totale du 25 janvier au 1er mars 2001 et ne reste atteinte d'aucune incapacité permanente partielle ; que le préjudice esthétique prenant en compte la cicatrice de trachéotomie et la cicatrice abdominale qui peut être améliorée, est de 2/7 ; que Mme X a subi d'importantes souffrances physiques évaluées à 3,5/7 et un préjudice d'agrément ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par Mme X doivent être déterminés en fonction des fautes commises par chacun des deux établissements hospitaliers en cause ; que si l'intéressée ne saurait être indemnisée pour une perte de chance appréciée globalement, ainsi qu'elle le demande, la réparation qu'elle est fondée à obtenir doit être évaluée, pour chaque chef de préjudice, à la fraction du dommage corporel déterminé en fonction de la chance perdue d'éviter une aggravation de son état de santé et qui est en relation avec les fautes commises ;

En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :

Considérant en premier lieu, que le préjudice esthétique est entièrement en relation avec l'aggravation de l'état de santé de Mme X, puisqu'une intervention aurait pu être pratiquée sous coelioscopie laquelle n'a pu être réalisée en raison du retard de diagnostic qui est entièrement imputable à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 1 900 euros ;

Considérant en second lieu, que le pretium doloris est imputable d'une part à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à raison de 48 heures de retard dans le diagnostic, et d'autre part, à l'hôpital Delafontaine, à raison de 24 heures de retard à intervenir ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme totale de 6 900 euros dont les deux tiers doivent être mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit la somme de 4 600 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à payer à Mme X la somme de 6 500 euros ;

En ce qui concerne l'hôpital Delafontaine :

Considérant en premier lieu, que Mme X n'est pas fondée à réclamer à l'hôpital Delafontaine l'indemnisation au titre de la perte de salaire et des indemnités kilométriques durant la période d'incapacité temporaire totale du 25 janvier au 11 mars 2001 qui est consécutive à l'intervention chirurgicale due au retard initial de diagnostic imputable à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

Considérant en second lieu, que les dépenses de santé dont l'indemnisation est réclamée à hauteur de 250 euros ne sont pas justifiées ;

Considérant en troisième lieu, que le préjudice d'agrément résultant de la privation de la pratique de la natation pour des raisons esthétiques, se confond précisément avec le préjudice esthétique et n'ouvre droit à aucune réparation spécifique, qui en tout état de cause incomberait à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

Considérant enfin que Mme X est seulement fondée à demander à l'hôpital Delafontaine la réparation de son pretium doloris évalué ainsi qu'il a été dit, à un tiers de celui-ci, soit la somme de 2 300 euros que cet établissement hospitalier doit être condamné à lui payer ;

Sur les conclusions de la Caisse Primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 19 décembre 2005 : « (...) Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.(...) » ; qu'ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, la Caisse Primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a produit par mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 18 juillet 2003 des conclusions chiffrées ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, celles-ci ne sont pas nouvelles en appel et sont recevables ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, la Caisse Primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande à la cour le remboursement des prestations qu'elle a versées à son assurée, Mme X, en relation avec les préjudices qu'elle a subis, dus aux fautes commises par les deux établissements hospitaliers, pour un montant de 15 370, 80 euros ; que cependant, il est constant qu'en toute hypothèse, la patiente nécessitait des soins hospitaliers, seule la prolongation de ceux-ci étant de nature à ouvrir droit à une indemnisation fondée sur la responsabilité précédemment retenue des deux établissements hospitaliers en cause ; que selon les termes mêmes de l'expert, un diagnostic juste aurait pu être posé dès la première consultation de la patiente à l'hôpital Beaujon, ce qui aurait ainsi permis de pratiquer une appendicectomie banale, évitant par suite à celle-ci la prolongation de son indisponibilité notamment professionnelle ; qu'une telle intervention courante nécessite une hospitalisation normalement équivalente à 2 jours, alors que la durée d'hospitalisation dont les débours ont été exposés par la caisse, a été de 14 jours ; que par ailleurs, dans le premier cas, le temps d'indisponibilité de l'intéressée n'aurait été que de 15 jours, s'agissant d'une opération courante dans le tableau clinique, au lieu des 45 jours constatés dont la caisse fait état ; qu'ainsi, le rapport relatif à l'hospitalisation est de 1 à 7, et celui relatif à l'indisponibilité de 1 à 3 ;

Considérant qu'eu égard aux rapports précédemment dégagés, les frais d'hospitalisation et les indemnités journalières portés au compte de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et devant lui être remboursés, s'établissent à des montants respectifs de 11 372, 66 et de 996 euros, soit un total de 12 368, 66 euros ; que les frais de transport, d'un montant de 129, 64 euros, doivent être mis à la charge exclusive de l'AP-HP, eu égard à la circonstance retenue par l'expert que l'intéressée n'aurait pas dû rentrer chez elle à la suite de la première consultation, le 27 janvier 2001 ; que le montant de 479, 06 euros des frais médicaux et pharmaceutiques, attestés par la caisse, résulte des consultations des 7 novembre 2001 et 16 mars 2002, certes postérieures aux faits incriminés, mais que l'expert retient en conséquence de ceux-ci ; qu'ainsi, le montant total des droits de la caisse est de 12 977, 36 euros et portera intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2002, date de la demande d'indemnisation formée par la caisse dans le cadre de l'instance en référé ; qu'il y a lieu d'accorder également la capitalisation de ceux-ci, demandée par mémoire du 12 juin 2007, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Considérant enfin, qu'en raison du partage de responsabilité précédemment défini, les deux tiers de la somme de 12 847, 72 euros, qui exclu le montant des frais de transport de 129, 64 euros, sont mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, celle-ci s'acquittant en outre du remboursement desdits frais, et le tiers restant à la charge de l'hôpital Delafontaine ; qu'il y a lieu en outre, d'accorder à cette même caisse, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale susvisé, la somme de 926 euros portant intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2002, qui doit être mise à la charge pour moitié de chacun des deux établissements en cause ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, dont les conclusions à fin de réévaluation des montants de préjudices accordés par le tribunal, ont été rejetées par le présent arrêt, demande à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et de l'hôpital Delafontaine de Saint Denis la somme de 2 500 euros qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ; que, pour le même motif, les conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris tendant à mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant à mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et de l'hôpital Delafontaine, chacun pour moitié, de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0115943/6 du Tribunal administratif de Paris en date du 25 mai 2004 est annulé.

Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis sont condamnés à verser à Mme X les sommes respectives de six mille cinq cents euros (6 500 euros) et de deux mille trois cents euros (2 300 euros).

Article 3 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis sont condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine les sommes respectives de huit mille six cent quatre-vingt quatorze euros et soixante dix huit centimes (8694, 78) et de quatre mille deux cent quatre vingt deux euros et cinquante huit centimes (4 282, 58) avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2002. Les intérêts échus à la date du 12 juin 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis sont condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, chacun pour moitié, la somme de neuf cent vingt six euros (926 euros) en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la somme de six cent euros (600 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis et la CPAM des Hauts-de-Seine sont rejetés.

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N° 04PA02706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02706
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SCP LEGRAND-PONS-FLECHELLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-08;04pa02706 ?
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