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04/12/2008 | FRANCE | N°07PA01743

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 décembre 2008, 07PA01743


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour M. André X, élisant domicile chez Me de Fontmichel, 18 rue Amiral de Grasse à Grasse (06130) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303012-1 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, et des pénalités y

afférentes ;

3°) d'ordonner la restitution de l'ensemble des sommes et la mainlevée de...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour M. André X, élisant domicile chez Me de Fontmichel, 18 rue Amiral de Grasse à Grasse (06130) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303012-1 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner la restitution de l'ensemble des sommes et la mainlevée des consignations, ou séquestres, des véhicules, montres, objets divers et comptes bancaires saisis ;

4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de M. Soumet, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de vente ambulante de tapis, au titre des années 1995, 1996 et 1997, et d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des mêmes années ; qu'à la suite des opérations de contrôle, plusieurs redressements à l'impôt sur le revenu lui ont été notifiés dans la catégorie des bénéfices commerciaux en raison de son activité ; qu'il relève régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si le requérant pour contester la régularité de la vérification de comptabilité fait notamment valoir que la vérification de comptabilité des exercices 1995 à 1997 a nécessairement commencé avant l'envoi de l'avis de vérification, il est constant que les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée faisant l'objet des redressements notifiés à M. X ont été arrêtés selon les procédures d'imposition d'office prévues par les articles L. 73-1 et L. 66-3 du livre des procédures fiscales en l'absence de dépôt de déclaration professionnelle malgré l'envoi de mises en demeure le 13 octobre 1998 ; que s'agissant de l'examen de la situation fiscale personnelle, il est également constant que le requérant n'ayant jamais déposé de déclaration d'impôt sur le revenu malgré l'envoi d'une mise en demeure le 25 septembre 1998, la procédure de taxation d'office a été mise en oeuvre pour les trois années en litige, 1995, 1996 et 1997 ; que dès lors, la situation de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, et d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux en vertu de l'article L. 73-1° du même livre, où le plaçaient le défaut de déclaration de son chiffre d'affaires au titre de l'ensemble de la période d'imposition litigieuse et le défaut de déclaration de son bénéfice imposable, rend inopérant pour les impositions correspondantes le moyen tiré de ce que la vérification de la comptabilité aurait été irrégulière ; qu'il en est de même en ce qui concerne la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle pour les trois années en litige ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, les notifications de redressements du 4 décembre 1998 et du 23 février 1999 mentionnent la base et les éléments de calcul des redressements imposables en tant que bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; qu'elles satisfont ainsi à l'obligation d'information due au contribuable en cas de demande de communication de documents par l'administration et sont conformes aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales applicable dès lors que les bénéfices industriels et commerciaux ont fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office ; que dans ce sens, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'aucune réponse aux observations du contribuable ne lui a été régulièrement adressée au titre de l'année 1995 dès lors que cette réponse n'est obligatoire que dans le cas d'une procédure d'imposition contradictoire ; qu'enfin les notifications de redressement précisent également les côtes du dossier pénal sous lesquelles sont classés les documents auxquels l'administration a entendu se référer pour la reconstitution des bénéfices et qu'ainsi le requérant a été suffisamment informé de l'origine et du contenu des pièces retenues pour établir l'imposition d'office ; que par suite, ces moyens de procédure doivent être rejetés ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la détermination du quotient familial :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants ou personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnée au premier alinéa » ;

Considérant qu'il est constant que le requérant et sa compagne ne sont pas unis par les liens du mariage ; que, par suite, la règle de l'imposition par foyer fiscal susmentionnée ne s'applique pas à sa situation et qu'il ne peut, comme il le soutient, revendiquer le bénéfice d'une part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;

Considérant si M. X soutient que les stipulations des articles 8-2, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent nécessairement conduire à la reconnaissance du régime matrimonial spécifique des gitans, cette argumentation n'est pas de nature à établir que la règle de l'imposition par foyer constitué par des personnes mariées aurait méconnu lesdites stipulations qui, en ce qui concerne le mariage, se réfèrent expressément aux « lois nationales régissant l'exercice de ce droit » ; qu'enfin la circonstance qu'il serait de tradition dans la communauté des gens du voyage de vivre en concubinage, est sans incidence sur la régularité de l'imposition ;

En ce qui concerne la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et la reconstitution du chiffre d'affaires imposable :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que malgré l'envoi de mises en demeure les déclarations de résultat des années 1995, 1996 et 1997 n'ont pas été déposées et que le requérant a fait l'objet d'un procès-verbal, en date du 24 novembre 1998, pour défaut de présentation de comptabilité ; que l'administration a pu, en conséquence, procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires imposable à partir des encaissements bancaires ramenés hors taxes, des chèques clients remis en paiement d'achats ou perçus directement en espèces, auxquels ont été ajoutés les montants de factures fournisseurs réputées payées en espèces en l'absence de débit bancaire correspondant ; que les bénéfices imposables ont été déterminés en déduisant du chiffre d'affaires ainsi reconstitué les charges dûment justifiées par des factures d'achat auprès des fournisseurs et un montant de frais de déplacement estimé forfaitairement à partir du barème kilométrique de l'administration ; qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales il appartient au requérant de rapporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ; qu'en se bornant à soutenir, sans produire aucun élément à cette fin, que le coefficient de marge brute entre les achats hors taxes et les recettes toutes taxes comprises retenu par l'administration serait anormalement élevé, que devraient être pris en compte les économies en espèce dont il disposait au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'au niveau des charges l'administration a refusé de prendre en compte les charges économiques nécessaires à l'activité de vente ambulante de tapis comme par exemple un pourcentage de pertes pour invendus alors qu'il est constant que le requérant n'a pu présenter aucune comptabilité et qu'un grand nombre de transactions étaient effectuées en espèces, le requérant ne démontre pas que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par l'administration est viciée dans son principe ou excessivement sommaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 francs. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues au premier et deuxième alinéa » ;

Considérant que l'administration soutient, sans être utilement démentie, que l'acquisition de marchandises auprès du fournisseur Téhéran Tapis, pour un montant total de 348 500 F, a été réglé en espèces en Iran et que ceci ressort des mentions portées sur les factures qui précisent « payées en Iran, en espèces, à M. Y » ; que si l'intéressé fait valoir qu'il aurait remis les chèques bancaires correspondant à ces achats à M. Y, en France, il ne l'établit pas ; qu'au contraire, le service, après vérification, a constaté qu'aucun débit bancaire correspondant à l'émission alléguée desdits chèques n'avait été enregistré ; que, par suite, l'administration était fondée à considérer que les fonds ayant servi à financer les acquisitions de tapis facturées par Téhéran Tapis ont été transférés hors du territoire national sans déclaration, et en contravention avec des dispositions susvisées de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; qu'il suit de là, en l'absence de preuves contraires, que les fonds en litige ont pu à bon droit être regardés comme des recettes professionnelles imposables, et dans la mesure où ces fonds n'ont pas été retenus dans le chiffre d'affaires reconstitué, ne pas être admis dans les charges déductibles ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamées qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dés lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant que le requérant soutient que des factures émises par la société Florent auraient dû être admises en charges pour un montant de 180 000 F et fait valoir que cette société a été mise en liquidation judiciaire et que les pièces comptables ayant disparu il a mis tout en oeuvre pour essayer de les retrouver ; que la circonstance invoquée de la mise en liquidation judiciaire de la société Florent n'est pas de nature à exonérer le requérant de l'obligation de détenir les pièces justificatives des charges dont il sollicite la déduction ; qu'il est constant qu'il n'en produit aucune à cette fin ; que, par suite, l'administration était fondée à rejeter sa demande de déduction d'un montant de 180 000 F ;

Considérant, enfin, que l'administration a, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, pris en compte un montant de frais de déplacement correspondant à une moyenne de 40 000 kilomètres par an ; que si le requérant estime cette évaluation insuffisante, il lui appartient de le démontrer par la production de pièces justificatives probantes ce qu'il ne fait toujours pas devant la cour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes et de demander, par voie de conséquence, la restitution de l'ensemble des sommes et la mainlevée des consignations, ou séquestres, des véhicules, montres, objets divers et comptes bancaires saisis ainsi que le versement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA01743

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01743
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Marc SOUMET
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : DE FONTMICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-04;07pa01743 ?
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