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26/11/2008 | FRANCE | N°08PA02248

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 novembre 2008, 08PA02248


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Pouly ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-00548, en date du 18 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2007 du préfet de police lui refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à quitter le territoire français

et en fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière, et, d...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Pouly ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-00548, en date du 18 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2007 du préfet de police lui refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer sous astreinte, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler ladite décision du préfet de police en date du 14 décembre 2007 portant refus de séjour pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de Me Pouly, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 14 décembre 2007, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 12 novembre 2007 par M. X, ressortissant malien, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible ; que M. X relève appel du jugement en date du 18 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation dudit arrêté en date du 14 décembre 2007 du préfet de police et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de police de lui délivrer sous astreinte, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que le requérant demande outre l'annulation du jugement en date du 18 avril 2008 du Tribunal administratif de Paris, l'annulation de la décision du préfet de police en date du 14 décembre 2007 portant refus de séjour prise à son encontre, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ainsi que la mise à la charge de l'Etat, le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, né le 16 mai 1977 au Mali, qui précise être entré en France en 2001, sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour, déclare vivre maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 27 juin 2008, en qualité d'étranger malade, avec laquelle il a eu deux enfants nés à Paris, les 4 mars 2005 et 3 octobre 2007 ; que, toutefois, il n'établit pas l'existence d'une vie commune réelle et effective avec sa concubine, pour la période antérieure à 2007 ; que les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir la réalité et l'intensité de ses relations avec ses enfants et, notamment, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il participait à leur entretien ou à leur éducation ; qu'en outre le requérant n'établit pas que l'état de santé de sa compagne rende sa présence à ses côtés indispensable ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 14 décembre 2007, par lequel le préfet de police a refusé d'admettre au séjour M. X, entré en France à l'âge de 24 ans selon ses déclarations, et âgé de 30 ans à la date de cet arrêté, n'a pas porté au droit du requérant, qui n'est pas démuni d'attaches familiales au Mali où résident ses parents, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le requérant qui ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que, toutefois, le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de police de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu' en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA02248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02248
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-26;08pa02248 ?
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