Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008, présentée pour Mme Domnica X, demeurant ..., par Me Lowy ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0715766/7-2 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 7 septembre 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'ordonner à l'Etat la production de son entier dossier ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Gras, rapporteur,
- les observations de Me Lowy, pour Mme X,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante roumaine et citoyenne de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2007, soutient être entrée en France le 1er juillet 2007 ; que, suite à son interpellation le 7 septembre 2007, le préfet de police a pris à son égard un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le même jour ; que, par un jugement en date du 8 janvier 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de la demande de Mme X, se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par la requérante à l'encontre de l'arrêté du 7 septembre 2007 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;
Sur la légalité, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Sur le refus d'admission au séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° » ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : « Tout citoyen de l'Union européenne ... ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. » ;
Considérant que l'arrêté contesté du 7 septembre 2007 qui vise les articles L. 121-1, L. 121-4 et L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour, énonce que « Mme X (...) déclare être entrée en France depuis moins de cinq ans et a été interpellée le 7 septembre 2007 (...) » ; qu'il s'appuie sur les énonciations du procès verbal dressé le même jour selon lesquelles : « Mme X fait comprendre être rentrée en France depuis 6 ou 7 mois » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ledit procès-verbal a été établi hors présence d'un interprète, alors que la requérante ne parle pas français ; qu'il n'est pas non plus signé par cette dernière ; qu'ainsi, il est dépourvu de valeur probante en ce qui concerne la date d'entrée de Mme X en France ; qu'aucun autre élément ne permet de corroborer l'affirmation préfectorale, contestée devant les premiers juges et lors de la présente requête en appel par l'intéressée, qui soutient être entrée en France le 1er juillet 2007 ; que dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 121-1 qui n'étaient pas applicables à sa situation, pour prendre la décision litigieuse ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de pièces supplémentaires sollicitée, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté, par son jugement en date du 8 janvier 2008, sa demande tendant à l'annulation du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé par le préfet de police aux termes de son arrêté du 7 septembre 2007 ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus d'admission devant être annulée, il y a lieu par voie de conséquence, d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0715766/7-2 du Tribunal administratif de Paris du 8 janvier 2008 et l'arrêté du préfet de police en date du 7 septembre 2007 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
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N° 08PA00713