Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour la SCP BINOCHE, par SCP Patrick Delpeyroux et Associés ; la SCP BINOCHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0200253 et 0200443 en date du 30 octobre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les objets précieux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes et en tant qu'il ne vise que Me Binoche ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Gras, rapporteur,
- les observations de Me Devilliers se substituant à Me Delpeyroux, pour la SCP BINOCHE,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Me Binoche, qui exerce l'activité de commissaire-priseur au sein de la SCP BINOCHE, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 et 1998 à l'issue duquel des rappels de taxe sur les objets d'art lui ont été assignés ainsi que des amendes appliquées sur le fondement de l'article 1770 octies alors en vigueur du code général des impôts ; que la SCP BINOCHE, pour sa part, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 18 avril au 31 juillet 2000 portant également sur les années 1997 et 1998 à l'issue duquel des rappels de taxe sur les objets d'art lui ont été assignés ainsi que des amendes appliquées sur le fondement de l'article 1770 octies alors en vigueur du code général des impôts ; que leurs réclamations ayant partiellement été rejetées, la SCP BINOCHE et Me Binoche ont saisi par requêtes distinctes le Tribunal administratif de Paris, qui a joint ces deux dernières pour y statuer par un seul jugement, dont seule la SCP BINOCHE fait appel ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le Tribunal administratif de Paris a été saisi de demandes distinctes, l'une émanant de Me Binoche à titre personnel, ayant trait au complément de taxe sur les objets d'art mis à sa charge au titre de l'année 1997, l'autre, émanant de la SCP BINOCHE, également pour le complément de taxe sur les objets d'art mis à sa charge pour les exercices 1997 et 1998 ; que, quels que fussent en l'espèce les liens entre les impositions sus-indiquées, le Tribunal administratif de Paris devait statuer par deux décisions séparées dès lors que le redevable n'était pas le même dans les deux instances ; qu'ainsi que le soutient la SCP BINOCHE, seule à avoir fait appel ainsi qu'il vient de l'être indiqué, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des deux instances ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en ce qui concerne la demande de la SCP BINOCHE ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer uniquement sur la demande présentée par la SCP BINOCHE devant le Tribunal administratif de Paris, objet de la présente requête en appel ;
Sur l'objet et l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 30 août 2007, postérieure à l'introduction de la requête devant les premiers juges, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé le dégrèvement, à hauteur d'une somme de 27 569,79 euros, de l'amende antérieurement prévue par l'article 1770 octies du code général des impôts, ramenant de ce fait à la somme de 9 189,94 euros le montant de la pénalité à laquelle la SCP BINOCHE a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; que, par suite, les conclusions de la requête initiale sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que seules demeurent en litige dans le cadre de la présente instance, pour l'année 1997, les sommes de 10 640,18 euros au titre de taxe sur les objets d'art, 344,99 euros au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale et de 2 746,29 euros d'amende, ainsi que, pour l'année 1998, les sommes de 23 197,10 euros au titre de taxe sur les objets d'art, 2 577,45 euros au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale et de 6 433,64 euros d'amende ;
Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :
Considérant qu'au cours de la période vérifiée, la SCP BINOCHE a réalisé plusieurs ventes aux enchères publiques rassemblant des objets appartenant à des marchands d'art ou à des particuliers ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 V bis I du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 %. Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 % lorsque leur montant excède 20 000 F » ; qu'aux termes de l'article 150 V ter : « La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; (...) » ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa du II de l'article 150 V bis alors applicable du code général des impôts : « La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 150 V ter du même code : « La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel » ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'une partie des objets vendus aux enchères publiques par la SCP BINOCHE pendant la période vérifiée l'a été par des galeries d'art, notamment sises à l'étranger ; que ces dernières doivent être regardées comme des vendeurs à titre professionnel au sens de l'article 150 V ter du code général des impôts ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que les cessions de biens concernées n'auraient pas été opérées par ces galeries à titre professionnel ; que la réalisation de cette condition de caractère professionnel suffit pour bénéficier d'une exonération de la taxe en cause ; que dans ces conditions la SCP BINOCHE est fondée à obtenir la décharge de la taxe en litige en ce qui concerne les ventes d'objets d'art réalisées par des vendeurs agissant à titre professionnel, à savoir Hosur Corporation, Galerie Jason, Base Gallery Import, Galerie Langfords Marine Antiques, Galerie Baumkotter, Galerie Longmore, Galerie Beaubourg, Galerie Jullian Barran Limited, Galerie Fiorcci et Niels Kampmann ;
Mais considérant, d'autre part, que l'administration fait valoir à juste titre, en ce qui concerne les ventes d'objets d'art réalisées par des personnes physiques, qu'il convient que la SCP requérante justifie qu'il s'agit de personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France ; que les éléments produits au dossier par celle-ci, formulaires sommairement remplis ou photocopies de cartes d'identité non assorties d'attestations de résidence à l'époque des faits, sont trop imprécis pour établir que les personnes physiques concernées n'étaient pas résidents fiscaux en France et de ce fait exonérés de la taxe sur les objets d'art ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander à être déchargée de la taxe portant sur les ventes réalisées par des personnes physiques ;
Sur l'amende fiscale restant en litige en ce qui concerne les redressements afférents aux ventes d'objets d'art réalisées par des personnes physiques :
Considérant qu'aux termes de l'article 1770 octies du code général des impôts applicable en l'espèce « Les infractions aux articles 150 V bis à 150 V sexies donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires » ; qu'aux termes de l'article 1761 du même code, applicable depuis le 1er janvier 2006 : « Entraînent l'application d'une amende égale à 25 % du montant des droits éludés : (...) 2. Les infractions aux articles 150 V bis à 150 V sexies (devenus 150 VI à 150 VM) » ;
Considérant que les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un taux unique pour l'amende en cause, que le juge puisse en moduler l'application en lui substituant un taux inférieur à celui prévu par la loi ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'écarter au cas d'espèce l'application au taux de 25 % de l'amende prévue à l'article 1770 octies du code général des impôts ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de la SCP requérante sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SCP BINOCHE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 octobre 2007 est annulé en ce qui concerne la SCP BINOCHE.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCP BINOCHE à concurrence de la somme de 27 569,79 euros dégrevée le 30 août 2007 en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La SCP BINOCHE est déchargée de la cotisation de taxe sur les objets d'art qui lui a été réclamée au titre des années 1997 et 1998 en raison des ventes réalisées avec les vendeurs professionnels Hosur Corporation, Galerie Jason, Base Gallery Import, Galerie Langfords Marine Antiques, Galerie Baumkotter, Galerie Longmore, Galerie Beaubourg, Galerie Jullian Barran Limited, Galerie Fiorcci et Niels Kampmann, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 4 : L'Etat versera à la SCP BINOCHE la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 0200443 de la SCP BINOCHE est rejeté.
2
N° 07PA05049