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24/11/2008 | FRANCE | N°08PA01083

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 24 novembre 2008, 08PA01083


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 mars et le 9 avril 2008, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717653/5-2 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Y, son arrêté en date du 12 octobre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 mars et le 9 avril 2008, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717653/5-2 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Y, son arrêté en date du 12 octobre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 31 janvier 2008 annulant son arrêté en date du 12 octobre 2007 portant refus de titre de séjour à Mme Y qui se prévalait de sa qualité de conjoint de résident en France dont l'état de santé nécessitait sa présence immédiate et continue aux côtés de son mari ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme Y, de nationalité algérienne, entrée en France en juillet 2003 et mariée en 2004 à un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en décembre 2012, fait valoir que l'état de santé de son mari nécessite sa présence auprès de lui, cette seule circonstance, au demeurant non établie, ne la dispense pas de demander le bénéfice du regroupement familial suivant la procédure prévue par les dispositions conventionnelles et réglementaires applicables en la matière ; que la circonstance que l'administration a refusé le 18 janvier 2006 l'autorisation de regroupement familial au motif de sa présence en France et du non respect des conditions tenant aux ressources et au logement ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande reposant sur des bases régulières ; que son mari est entouré de sa mère et de 5 autres frères et soeurs qui peuvent l'assister et qu'il n'est, au surplus, pas établi par les pièces versées au dossier qu'il ne pourrait pas provisoirement accompagner son épouse en Algérie durant l'instruction de sa demande de regroupement familial et y poursuivre le traitement que requiert sa pathologie ; que, dès lors, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 12 octobre 2007 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un tel motif pour annuler ledit arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu, de par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par Mme Y à l'encontre de l'arrêté préfectoral critiqué et tiré de l'atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; qu'au regard des éléments déjà soulignés et compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée de séjour en France de l'intéressée qui est arrivée en France à l'âge de 41 ans, a déjà fait l'objet, en juillet 2005, d'un refus de séjour et d'une invitation à quitter le territoire français, ne justifie que d'un mariage récent et sans enfants et, enfin, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, le refus d'admission au séjour que lui a opposé le PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la demande de première instance de Mme Y doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0717653/5-2 en date du 31 janvier 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme Y fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA01083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01083
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : ASSADOLLAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-24;08pa01083 ?
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