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24/11/2008 | FRANCE | N°08PA01082

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 24 novembre 2008, 08PA01082


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717045/6-3 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X, son arrêté en date du 27 août 2007 refusant un titre de séjour à l'intéressé, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717045/6-3 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X, son arrêté en date du 27 août 2007 refusant un titre de séjour à l'intéressé, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du PREFET DE POLICE :

Considérant que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 janvier 2008 annulant son arrêté en date du 28 août 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° et statuant également au regard des dispositions de

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code, dans sa rédaction initiale issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : « ...La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... » ; que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers, dont elle est amenée à examiner la situation au regard de ces dernières dispositions, qui remplissent effectivement la condition de durée de résidence de dix ans, quand bien même le dossier de demande de titre de séjour ne ferait pas ressortir, par ailleurs, l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant l'admission exceptionnelle au séjour ;

Considérant qu'il est constant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée le 15 juin 2007 par M. X, ressortissant mauritanien, les services du PREFET DE POLICE ont non seulement écarté les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées au soutien de ladite demande mais également considéré que la situation de l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 313-14 du même code ; que les pièces que M. X a produites à l'appui de sa demande et dont il a versé une copie au dossier, suffisaient en l'espèce à établir qu'il résidait de manière continue en France depuis 1995, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE ne pouvait, comme il l'a fait, refuser l'admission au séjour de M. X, après avoir envisagé sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code, sans avoir soumis son cas à la commission du titre de séjour ; qu'il en va ainsi alors même que le seul élément exceptionnel dans la situation de l'intéressé aurait été la durée de son séjour en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 août 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X sans avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction de M. X :

Considérant que le rejet de l'appel du PREFET DE POLICE implique, eu égard aux motifs du présent arrêt, que cette autorité réexamine la demande de titre de séjour de M. X en vue d'y statuer à nouveau après consultation de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre pour ce faire au PREFET DE POLICE un délai de trois mois ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Le PREFET DE POLICE prendra une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. X, après consultation de la commission du titre de séjour, dans le délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

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N° 08PA01082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01082
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : BENMANSOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-24;08pa01082 ?
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