Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée pour M. Moussa X, élisant domicile ..., par Me Lisita ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0718129/6-2 du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 23 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est borné, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; que, dès lors, ledit appel ne satisfait pas aux prescriptions précitées et doit être rejeté comme irrecevable ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08PA01080