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24/11/2008 | FRANCE | N°08PA00878

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 24 novembre 2008, 08PA00878


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2008, complétée par mémoire enregistré le 3 novembre 2008, présentée pour M. Hani Salah Girgis X, demeurant ..., par Me Dandaleix ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717261 du 15 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 10 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
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3°) d'enjoindre au préfet de pol...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2008, complétée par mémoire enregistré le 3 novembre 2008, présentée pour M. Hani Salah Girgis X, demeurant ..., par Me Dandaleix ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717261 du 15 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 10 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité égyptienne, a sollicité un titre de séjour en invoquant son état de santé ; que, par arrêté en date du 10 octobre 2007, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. X fait régulièrement appel du jugement en date du 15 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ...

11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat... » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) » ; qu' aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : « Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis en date du 7 août 2007 sur lequel le préfet de police s'est fondé pour opposer un refus de titre de séjour à M. X, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police s'est borné à affirmer qu'après réexamen du dossier, le séjour de M. X n'est pas médicalement justifié et que la décision doit être maintenue ; qu'il n'a ainsi pas fourni dans cet avis toutes les précisions qu'il lui incombait de donner en application des dispositions sus rappelées ; que, par suite, l'avis étant incomplet, le préfet de police n'a pu statuer au vu des informations qui lui étaient nécessaires sur la demande de titre de séjour dont il était saisi ; que cette décision a dès lors été prise suivant une procédure irrégulière et est donc entachée d'illégalité ; que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en l'état du dossier, aucun des autres moyens d'illégalité soulevés par M. X ne paraît devoir être retenu ; que dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; que le présent arrêt qui annule l'arrêté du préfet de police pour un motif de procédure, implique seulement le réexamen de la situation de l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire au préfet de police de réexaminer la situation de M. X et de se prononcer dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0717261 en date du 15 février 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 10 octobre 2007 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. X et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4: L'Etat versera à M. X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative.

Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08PA00878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00878
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-24;08pa00878 ?
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