Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Goran X, demeurant ..., par Me Elias ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0103850 en date du 21 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1998, ainsi que des pénalités y afférentes;
2°) de prononcer la décharge demandée;
3°) d'ordonner la restitution des sommes versées majorées des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2008 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet, au titre des années 1995 à 1998, d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle ; que les redressements en résultant ont été notifiés selon la procédure contradictoire sur le fondement des dispositions de l'article 168 du code général des impôts ; qu'ils font appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années précitées en conséquence de ces redressements ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : «(...)Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 » ; que les redressements de la base imposable à l'impôt sur le revenu notifiés aux intéressés l'ont été sur le fondement des dispositions de l'article 168 du code général des impôts et non sur celles de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que par suite, M. et Mme X ne sauraient se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 76 dudit livre pour soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière en raison de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « ...Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée... » ; qu'en l'espèce, l'administration a explicitement souligné dans les réponses en date du 22 mai 2000 faites aux observations du contribuable que le train de vie dont la justification du financement peut être apportée pour faire obstacle à la mise en oeuvre de l'article 168 du code général des impôts est le train de vie forfaitaire défini par cet article et non le train de vie réel ; qu'elle a ainsi suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la réponse ministérielle à M. Bousquet, parlementaire, (AN 20 janvier 1997 n° 44115 p. 243 ) permettait au contribuable d'apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie réel ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : « 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après ... 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale... cinq fois la valeur locative cadastrale. 2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires... cinq fois la valeur locative cadastrale. ... Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro (...). 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues au 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application du prélèvement. 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie » ;
Considérant que l'administration a déterminé les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 d'après les éléments de leur train de vie, en prenant en compte leur résidence principale, sise à Paris (16ème ) ; qu'il résulte des termes mêmes du texte précité que le train de vie mentionné au 3 est celui résultant de l'application du barème auquel se réfère cet article ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent se prévaloir utilement, sur le fondement de la loi fiscale, de ce que leurs ressources au titre des années en litige leur auraient permis d'assurer leur train de vie effectif ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;
Considérant que M. X soutient, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que la réponse faite par le ministre de l'économie et des finances à M. Bousquet le 20 janvier 1997 prévoit que pour l'application du 3 de l'article 168 du code général des impôts, le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie réel ; que cette réponse ministérielle n'est pas, eu égard à sa date, invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales à l'encontre des impositions supplémentaires mises à la charge des époux X au titre de l'année 1995 ; que s'agissant des autres années en litige, les requérants ont versé au dossier un état de leurs ressources et dépenses annuelles établi, selon leurs indications, à partir des écritures de leurs comptes bancaires ; que, toutefois, ce document n'est assorti d'aucun élément, notamment bancaire, justifiant de la nature et du montant des dépenses dont ils font état au titre de leur train de vie réel ; que M. et Mme X ne peuvent donc, en tout état de cause, être regardés comme apportant la preuve du financement de leur train de vie réel par leurs revenus, l'utilisation de leur capital ou encore les emprunts qu'ils ont contractés ; que, dès lors, les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les premiers juges ne pouvaient leur imposer la charge de prouver l'origine de leurs ressources, de ce que le seul élément de train de vie invoqué par l'administration est la valeur de leur résidence principale et de ce que l'administration n'a relevé aucune incohérence entre leurs ressources réelles et leurs dépenses, ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice de cette doctrine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande; que leurs conclusions tendant à la restitution des sommes versées et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 07PA02715