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18/11/2008 | FRANCE | N°07PA05007

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 novembre 2008, 07PA05007


Vu, enregistrée le 24 décembre 2007, la requête présentée pour M. Ahmed X demeurant ..., par Me Yahi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712031/3-2 en date du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préf

et de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant, dans un délai ...

Vu, enregistrée le 24 décembre 2007, la requête présentée pour M. Ahmed X demeurant ..., par Me Yahi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712031/3-2 en date du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant, dans un délai fixé par la cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né en Algérie en 1970, est entré en France en 2001 ; qu'il a sollicité le 12 décembre 2006 un titre de séjour en qualité de commerçant, sur le fondement des stipulations des articles 5 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par une décision en date du 19 juillet 2007, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, saisi par M. X d'une demande d'annulation de cette décision, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord du 27 décembre 1968 entre la France et l'Algérie dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ... » ; que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence en qualité de commerçant est régie par les dispositions combinées des articles 5, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'elle est donc subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; que M. X, qui est entré en France selon ses déclarations le 14 septembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, délivré le 3 avril 2001 par les autorités consulaires françaises à Alger, et expirant le 2 octobre 2001, ne conteste pas qu'il ne remplissait pas la condition d'être en possession d'un visa de long séjour à laquelle est subordonnée la délivrance du certificat de résidence ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en refusant la régularisation de la situation administrative de M. X sur ce fondement ; que la circonstance que le requérant, qui, au demeurant, s'est maintenu en situation irrégulière après un premier refus de titre de séjour qui lui a été opposé en 2003, exploite depuis 2005 un fonds de commerce de taxiphone et multiservices et aurait l'intention de développer cette activité et de créer des emplois en France, ne suffit pas à établir qu'en lui refusant la délivrance à titre exceptionnel d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA05007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA05007
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : YAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-18;07pa05007 ?
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