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18/11/2008 | FRANCE | N°07PA02680

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 novembre 2008, 07PA02680


Vu, enregistrée le 20 juillet 2007, la requête présentée pour M. X demeurant au ...), par Me Martoux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607450/4 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler la décision en date du 12 septembre 2006 par laquelle le préfet de S

eine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu, enregistrée le 20 juillet 2007, la requête présentée pour M. X demeurant au ...), par Me Martoux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607450/4 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler la décision en date du 12 septembre 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 12 septembre 2006, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. X et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : /.../ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance : 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1963 en République démocratique du Congo, est entré en France, selon ses déclarations, en 2000 ; que, s'il soutient qu'il vit en France avec Mme Y, également de nationalité congolaise, avec laquelle il a contracté un mariage coutumier à Kinshasa le 5 décembre 2004, et dont il a eu deux enfants nés au Zaïre et vivant également en France, il ressort des pièces du dossier qu'un jugement du Tribunal de paix de Kin/Matete en date du 23 septembre 2005 a prononcé leur divorce, que Mme Y a eu en 2005 un autre enfant dont M. X n'est pas le père et qu'à la date de la décision attaquée, M. X et Mme Y habitaient depuis plusieurs années à des adresses différentes ; que, dans ces conditions, la décision en date du 12 septembre 2006 du préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au respect dû à la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code susrappelées, ni les stipulations précitées ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 2006 du préfet de Seine-et-Marne ;

Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que le présent arrêt rejetant la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA02680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02680
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-18;07pa02680 ?
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