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18/11/2008 | FRANCE | N°07PA02674

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 novembre 2008, 07PA02674


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour Mme Djenaba épouse demeurant chez M. Lamine , ..., par Me Hassid ; Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422506/7-2 en date du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à annuler la décision en date du 5 octobre 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3)°d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour Mme Djenaba épouse demeurant chez M. Lamine , ..., par Me Hassid ; Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422506/7-2 en date du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à annuler la décision en date du 5 octobre 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3)°d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008, entendu :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme épouse est titulaire d'une carte de résident depuis 1986, la dernière étant valable jusqu'au 6 août 2011 ; que M. et Mme sont mariés depuis 1987 et qu'à la date de la décision attaquée, de leur union sont nés quatre enfants, dont deux sont restés en Guinée ; que les deux plus jeunes sont nés et vivent en France ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme épouse un titre de séjour, le préfet de police a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme épouse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2004 lui refusant un titre de séjour ;

Sur les conclusion à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ; qu'en l'espèce, si le présent arrêt, qui annule la décision du 5 octobre 2004 refusant d'accorder à Mme épouse , un titre de séjour, implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, il résulte de l'instruction que Mme épouse s'est vu délivrer ce titre de séjour à compter du 19 décembre 2007 ; que par suite, les conclusions susvisées ont perdu leur objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 2007, ensemble la décision du préfet de police en date du 5 octobre 2004, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme épouse est rejeté.

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N° 07PA02674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02674
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-18;07pa02674 ?
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