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18/11/2008 | FRANCE | N°07PA02612

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 novembre 2008, 07PA02612


Vu, enregistrée le 17 juillet 2007, la requête présentée pour Mlle Su X, demeurant ..., par Me Gryner ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504022/6-1 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 7 février 2005 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 7 février 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l'a

rticle L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile...

Vu, enregistrée le 17 juillet 2007, la requête présentée pour Mlle Su X, demeurant ..., par Me Gryner ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504022/6-1 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 7 février 2005 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 7 février 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant, en premier lieu, que si Mlle X, de nationalité chinoise, allègue qu'elle suit un traitement médical de longue durée qui lui imposerait de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle a la nationalité ; que, d'ailleurs, le médecin chef de la préfecture a estimé, le 14 octobre 2004, que le traitement requis par son état de santé n'est plus de nature à justifier son maintien en France et qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical en date du 18 mai 2007 produit en appel par Mlle X, qui se borne à indiquer que les anomalies que présentent l'intéressée ne mettent pas en jeu son pronostic vital et nécessitent un suivi régulier ainsi qu'un régime hypocalorique adapté, bien respecté, ne remet pas en cause cette appréciation ; que la décision du préfet de police en date du 7 février 2005 n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable ;

Considérant, en second lieu, que, si Mlle X, née en Chine en 1981 et entrée en France en 1999 dans le but d'y solliciter l'asile politique, qui lui a été refusé, invoque l'atteinte qui aurait été portée à sa vie privée et familiale, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

2

N° 07PA02612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02612
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-18;07pa02612 ?
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