La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2008 | FRANCE | N°07PA02585

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 novembre 2008, 07PA02585


Vu, enregistrée le 16 juillet 2007, la requête présentée par M. Diaguely X demeurant chez Mme Rokia X ...) ; M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0703767/7-2 en date du 11 juin 2007 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; il informe la cour de sa demande d'aide juridictionnelle ;

.................................................................................

....................................

Vu les autres pièces du dossie...

Vu, enregistrée le 16 juillet 2007, la requête présentée par M. Diaguely X demeurant chez Mme Rokia X ...) ; M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0703767/7-2 en date du 11 juin 2007 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; il informe la cour de sa demande d'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : /.../ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, par un arrêté en date du 15 février 2007, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. X, de nationalité malienne ;

Considérant, en premier lieu, que cette décision a été signée par Mme Y attachée d'administration centrale, adjointe au chef du 9ème bureau, ayant reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de police en date du 23 janvier 2007, publié au Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris le 30 janvier 2007 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne saurait donc être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que cette décision, qui vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé est célibataire sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger et que la circonstance que sa mère et sa fratrie résident régulièrement sur le territoire national ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur ; qu'ainsi, cette décision contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir que sa mère vit en France, ainsi que cinq frères et soeurs, nés en France et de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il est né et a vécu au Mali, où il a été élevé par sa grand-mère puis confié après le décès de celle-ci à d'autres membres de la famille, alors que ses parents vivaient en France où sont ensuite nés cinq autres enfants, et qu'il n'est entré en France, où il n'a aucune charge de famille, qu'à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le refus de titre de séjour et l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris la décision attaquée et n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 dudit code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent donc être rejetées ;

Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA02585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02585
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : CADIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-18;07pa02585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award