La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2008 | FRANCE | N°07PA01686

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 novembre 2008, 07PA01686


Vu, enregistré le 14 mai 2007, le recours présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, qui demande à la cour de réformer le jugement n° 0502147/5-2 en date du 15 mars 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme Nicole X une indemnité tenant compte des salaires nets qu'elle aurait perçus entre le 1er septembre 2004 et le 31 janvier 2007 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°

84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à...

Vu, enregistré le 14 mai 2007, le recours présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, qui demande à la cour de réformer le jugement n° 0502147/5-2 en date du 15 mars 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme Nicole X une indemnité tenant compte des salaires nets qu'elle aurait perçus entre le 1er septembre 2004 et le 31 janvier 2007 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Champenois, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 15 mars 2007, le Tribunal administratif de Paris a, en son article 1er, annulé la décision en date du 15 décembre 2003 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n'a pas renouvelé le contrat de Mme X ainsi que la décision du 8 décembre 2004 rejetant la demande indemnitaire présentée par Mme X ; que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES fait appel du jugement en tant que, par les articles 2 et 3 de ce jugement, le tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme X d'une part une indemnité égale au montant des salaires nets qu'elle aurait perçus si son contrat avait été renouvelé pour la période comprise entre le 1er septembre 2004 et le 31 janvier 2007, dans la limite de la somme de 90 800 euros, d'autre part une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles divers dans les conditions d'existence ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande que cette somme de 10 000 euros soit portée à 50 000 euros ;

Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que Mme X avait d'abord demandé au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 70 800 euros, dont 50 800 euros en réparation des préjudices financiers et 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, puis avait actualisé sa demande, dans un mémoire en date du 29 janvier 2007, en demandant une somme totale de 90 800 euros « en réparation de ses préjudices » ; qu'en condamnant l'Etat à verser à Mme X, outre une somme de 90 800 euros au titre du préjudice financier (article 2 du jugement), une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence (article 3 du jugement), le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par Mme X devant le tribunal ;

[SM1]Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 18 juin 1969 susvisé : « La durée minimale du contrat est de trente mois majorée de la durée du congé administratif lorsque l'agent est recruté en France ou lorsqu'il est recruté dans un pays étranger différent de celui où il est affecté » ; que, par l'article 1er du jugement, non contesté sur ce point et donc devenu définitif, le tribunal a annulé, comme entachée d'un détournement de pouvoir, la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n'a pas renouvelé le contrat de Mme X au-delà du 31 août 2004 ; que cette décision a illégalement privé l'intéressée d'une chance sérieuse d'obtenir le renouvellement d'un contrat qui avait été régulièrement renouvelé depuis sa signature initiale en 1990 ; qu'il résulte des dispositions sus-mentionnées que la durée minimale du contrat qui aurait ainsi dû être renouvelé était de trente mois ; que le tribunal a donc exactement apprécié le préjudice de rémunération subi par Mme X en condamnant l'Etat, à verser à l'intéressée une indemnité égale au montant des salaires nets qu'elle aurait touchés entre le 1er septembre 2004 et le 31 janvier 2007, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, somme diminuée le cas échéant des allocations pour perte d'emploi et revenus d'activité ayant pu être perçus ; que Mme X avait également droit à la réparation du préjudice moral et des troubles divers dans ses conditions d'existence qu'elle avait subis du fait de l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat, fixé par le tribunal administratif à 10 000 euros ; que si en appel, Mme X demande que cette somme de 10 000 euros soit portée à 50 000 euros, elle ne démontre cependant pas l'aggravation de ces préjudices ; que par suite, il résulte de tout ce qui précède que les deux indemnités ne pouvant être accordées que dans la limite de la somme totale de 90 800 euros demandée par l'intéressée, le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas décidé que le montant de la réparation du préjudice matériel ne saurait excéder un montant de 80 800 euros ; qu'il y a lieu de réformer l'article 2 du jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme X, une indemnité égale au montant des salaires nets que Mme X aurait perçus entre le 1er septembre 2004 et le 31 janvier 2007 si son contrat n'avait pas fait l'objet d'un non-renouvellement, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, somme diminuée le cas échéant des allocations pour perte d'emploi et revenus d'activité ayant pu être perçus, dans la limite d'une somme totale de 80 800 euros.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes présentées par Mme X sont rejetés.

[SM1]On ne peut distinguer ainsi. Il faut partir du moyen d'appel du ministre sur l'ultra petita et reprendre l'analyse chef de préjudice par chef de préjudice.

2

N° 07PA01686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01686
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : CHAMPENOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-18;07pa01686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award