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18/11/2008 | FRANCE | N°07PA01232

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 novembre 2008, 07PA01232


Vu, enregistrée le 3 avril 2007, la requête présentée par M. Koly X demeurant chez M. Moussa Y, ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305751/3-1 en date du 21 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 24 avril 2003 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau...

Vu, enregistrée le 3 avril 2007, la requête présentée par M. Koly X demeurant chez M. Moussa Y, ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305751/3-1 en date du 21 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 24 avril 2003 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient » ; qu'à défaut de décision expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article 2 du décret du 30 juin 1946, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X a adressé le 24 décembre 2002 à la préfecture des Hauts-de-Seine une lettre tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il ne s'est pas présenté personnellement pour effectuer sa demande ; que le préfet des Hauts-de-Seine était donc fondé à rejeter la demande de titre de séjour de M. X, faute pour ce dernier de s'être présenté personnellement dans les services de la préfecture ;

Considérant, en second lieu, que, si M. X invoque le bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il vit en France depuis plus de 10 ans, l'ancienneté du séjour ne peut être regardée à elle seule comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions invoquées ; qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, qui est célibataire et sans charge de famille en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA01232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01232
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-18;07pa01232 ?
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