Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2008, présentée pour M. et Mme Féhmi Y, demeurant ..., par Me Paeye ; M. et Mme Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402795/7 du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes mises à leur charge au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :
- le rapport de M. Soumet, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : « le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. » ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; a bis) le montant des primes d'assurance versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers impayés doit être distinguée ; [...] » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les charges dont la déduction est demandée par M. et Mme Y concernent des dépenses de chauffage et de consommation d'eau qui sont des charges locatives qui n'incombent pas aux propriétaires et ne peuvent dès lors être déduites du revenu brut foncier imposable ; que s'agissant des redressements portant sur les recettes encaissées il résulte également de l'instruction qu'aucun des crédits bancaires taxés en revenus fonciers ne correspond au montant des dépôts de garantie prévu par les deux contrats de bail produits dans le cadre de la procédure contentieuse ; que les demandeurs n'ont par ailleurs apporté aucune précision sur les crédits bancaires qui incluraient le montant de ces dépôts de garantie ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le montant des recettes encaissées calculées par l'administration devrait être réduit du montant des prétendus dépôts de garantie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;
D EC I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
6
N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
2
N° 08PA01876
Classement CNIJ :
C