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06/11/2008 | FRANCE | N°07PA04679

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 novembre 2008, 07PA04679


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712757 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juillet 2007 pris à l'encontre de Mme épouse Y refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme épouse Y ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712757 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juillet 2007 pris à l'encontre de Mme épouse Y refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme épouse Y ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de M. Soumet, rapporteur,

- les observations de Me Pouly, pour Mme épouse Y,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme épouse Y, de nationalité malgache, est entrée en France le 26 mars 2006 selon ses déclarations et a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis son admission provisoire au séjour aux fins de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de statut de réfugié politique ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision en date du 9 août 2006 confirmée le 17 janvier 2007 par la commission des recours des réfugiés ; que le 18 novembre 2006, Mme a épousé M. Y, ressortissant français ; que Mme épouse Y ayant fondé sa demande de titre de séjour sur l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sa situation personnelle et familiale a été examinée sur ce même fondement et celui de l'article L. 313-11 4° du même code ; que le préfet a décidé de lui opposer un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination par arrêté du 10 juillet 2007 ; que cette autorité fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 8 novembre 2007, qui a annulé ledit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mme épouse Y fait valoir qu'elle résidait sur le territoire français depuis 14 mois et avait épousé, près de 8 mois avant l'intervention de l'arrêté attaqué, un ressortissant français, qu'elle était à la date de cet arrêté enceinte de deux mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de la requérante en France ainsi que du caractère récent de son union à la date de l'arrêté attaqué, et alors qu'il appartient à l'intéressée de se conformer à l'obligation de visa pour obtenir un titre de séjour en tant que conjoint d'un ressortissant français, que l'arrêté du préfet de police du 10 juillet 2007 a porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juillet 2007 au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par l'intimée ;

Sur le refus de séjour :

Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des motifs de fait et de droit se rapportant à la situation de Mme épouse Y ; qu'il est donc suffisamment motivé ; que si la requérante soutient que l'arrêté en cause serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée il ressort des pièces du dossier que l'intéressée dont la demande de statut de réfugié politique a été rejetée ne peut justifier être entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'elle ne pouvait ainsi bénéficier d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11-8 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-4 du même code ; que dès lors la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ;

Considérant également que si la requérante fait valoir qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour au sens de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux avec la France ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester l'arrêté litigieux en tant qu'il porte sur le refus de titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que comme il a été dit ci avant l'arrêté du préfet de police, en date du 10 juillet 2007, n'a pas porté compte-tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de Mme épouse Y et en l'absence de circonstances particulières justifiées, notamment d'ordre médical, faisant obstacle à son éloignement temporaire du territoire français, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que si la requérante soutient que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relatives aux droits de l'enfant, l'obligation de quitter la France impliquant que son enfant devrait naître loin de son père et serait séparé de celui-ci, elle ne l'établit pas dès lors comme il a été indiqué précédemment qu'il lui appartient de se conformer à l'obligation de visa pour obtenir un titre de séjour en tant que conjoint d'un ressortissant français ;

Considérant enfin que si Mme épouse Y soutient que la décision fixant le pays de renvoi serait intervenue en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie serait menacée en cas de retour à Madagascar, ces allégations ne s'appuient sur aucun élément de fait de nature à établir la réalité des risques qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 novembre 2007 doit être annulé et que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police lui refusant un titre de séjour et lui ordonnant de quitter le territoire français ; que sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit, par voie de conséquence, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0712757 du Tribunal administratif de Paris en date du 8 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme épouse Y devant le tribunal administratif et sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA04679

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04679
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Marc SOUMET
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-06;07pa04679 ?
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