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05/11/2008 | FRANCE | N°08PA00350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 05 novembre 2008, 08PA00350


Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2008, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423966/0713887 en date du 14 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision, en date du 25 juillet 2007, refusant à M. Bojan X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent...

Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2008, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423966/0713887 en date du 14 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision, en date du 25 juillet 2007, refusant à M. Bojan X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2008 :

- le rapport de M. Demouveaux, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en appel principal du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11. A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... » ;

Considérant que le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement des dispositions précitées au motif, notamment, qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine pour les soins requis par son état de santé ; qu'il résulte de l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, le 15 juin 2007, que le dossier a été instruit sur la base des mentions manifestement caduques du passeport de l'intéressé faisant état d'une nationalité yougoslave, alors que le « pays d'origine » de l'intéressé, soit celui dont il a la nationalité, est la République de Serbie ; que pour regrettable que soit cette erreur, elle ne saurait constituer toutefois la preuve d'un défaut d'examen personnalisé de la situation de l'intéressé ; qu'elle a en effet été révélée grâce à une mention manuscrite portée sur l'avis par le médecin-chef et selon laquelle il existe en « Yougoslavie » un traitement et un suivi possible de la pathologie de l'intéressé ; que l'existence même de cette mention indique que la demande a fait l'objet d'un examen particulier ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur ainsi commise aurait pu avoir une quelconque incidence sur le sens de l'avis émis, le demandeur n'établissant ni même ne soutenant que les Etats issus de l'ancienne Yougoslavie seraient inégalement dotés en matière de services de santé et d'accès aux soins ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, pour annuler la décision susvisée du PREFET DE POLICE du 25 juillet 2007, a retenu le moyen tiré de l'erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les autres moyens présentés devant le tribunal administratif par M. X ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... » ;

Considérant que le PREFET DE POLICE a estimé que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. X, pour contester cette appréciation, produit les extraits d'un rapport d'enquête de la Fédération internationale des droits de l'homme établi en 2005 portant sur les failles du système de santé publique en Serbie et fait état de doutes existant sur l'efficacité des soins hospitaliers dispensés au Kosovo ; que, ce faisant, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine, étant précisé que le requérant, qui n'est pas originaire du Kosovo, ne précise ni la nature de sa pathologie ni le type de traitement qui lui serait indispensable eu égard à celle-ci ;

Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X est entré irrégulièrement en France le 6 décembre 2003 à l'âge de 20 ans ; que la circonstance que sa grand-mère est de nationalité française et que ses parents, dont le visa court séjour était expiré à la date de la décision attaquée, résideraient en France n'est pas de nature, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, à établir que le préfet de police aurait, par les décisions contestées, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X auprès du Tribunal administratif de Paris n'est pas fondée et doit être rejetée ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal a annulé son arrêté en date du 25 juillet 2007 et à demander l'annulation dudit jugement ; que les conclusions en appel incident de M. X tendant à l'annulation partielle du même jugement sont dès lors, à les supposer recevables, devenues sans objet ; que doivent être, en outre, rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X auprès du Tribunal administratif de Paris, ensemble les conclusions qu'il a présentées devant la cour, sont rejetées.

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N° 08PA00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00350
Date de la décision : 05/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : M. M. MABANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-05;08pa00350 ?
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