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05/11/2008 | FRANCE | N°07PA04242

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 novembre 2008, 07PA04242


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2007, présentée pour M. Milton X, demeurant chez M. Solis Torres, 1 rue Bosnier au Mesnil Amelot (77990), par Me Garcia, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701718/4 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 7 septembre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de Seine-et-Marne, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2007, présentée pour M. Milton X, demeurant chez M. Solis Torres, 1 rue Bosnier au Mesnil Amelot (77990), par Me Garcia, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701718/4 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 7 septembre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 05 BCIA 50 en date du 28 octobre 2005, régulièrement publié, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Francis Vuibert, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature à effet de signer les décisions préfectorales en matière de refus de titre de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que M. X, de nationalité péruvienne, est entré sur le territoire en 2001 et déclare y avoir été rejoint en 2002 par son épouse et ses trois filles nées respectivement en 1990, 1991 et 1996 ; qu'il fait valoir que ses filles sont scolarisées en France, dont une a effectué deux stages à la municipalité du Mesnil-Amelot, que lui-même et son épouse suivent des cours de français, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et que son épouse justifie de nombreuses attestations d'emploi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière est également en situation irrégulière ; que, si ses deux frères résident régulièrement sur le territoire et s'il indique, sans l'établir, que sa mère et sa soeur vivraient en Espagne, M. X ne démontre pas que lui-même ou son épouse sont dépourvus de toutes attaches familiales dans leur pays d'origine ; qu'en outre, s'il soutient que son épouse souffre de troubles cardio-vasculaires et d'une hypertension grave et fait état de l'asthme de sa fille cadette, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles ne pourraient pas bénéficier d'un traitement approprié au Pérou ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. et Mme X et en l'absence d'élément établissant l'impossibilité pour eux de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que si aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour « est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 311-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 431-3. », il résulte de ce qui précède que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment en l'absence de toute circonstance mettant M. X et son épouse dans l'impossibilité d'emmener leurs filles avec eux, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA04242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04242
Date de la décision : 05/11/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-05;07pa04242 ?
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