Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2007, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Delval, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101629/1-2 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des contributions sociales qui lui ont été réclamées en 1999 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de prononcer le rétablissement de l'imposition au titre de l'année 1999 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ... » ;
Considérant que M. X, qui détenait les droits de la publication « Le carnet du supporter de football », a conclu le 16 janvier 1998 un protocole intitulé « protocole de concession de l'exploitation » par lequel il concédait à MM. Messar et Henry et à la société Albert Toulouse conseil le droit d'exploiter la publication et était en contrepartie rémunéré par un versement initial de 50 000 F et des redevances mensuelles de 22 000 F pendant une période de 18 mois ; que la somme de 314 000 F reçue par M. X au cours de l'année 1998 en exécution de ce protocole a été imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il résulte des termes mêmes du protocole du 16 janvier 1998 que seul M. X s'était engagé à céder les droits de propriété de la publication à l'issue de la période de 18 mois tandis que les exploitants disposaient de la simple possibilité d'acquérir la propriété de la publication à l'issue de ce terme ; qu'ainsi, cet acte constituait une promesse unilatérale de vente et ne saurait être regardé, comme le soutient M. X, comme un acte de cession des droits de la publication ; que par suite, les sommes versées en 1998 en exécution de cet acte ne constituaient pas un élément du prix de vente mais, versées en rémunération de la possibilité d'exercer une option d'achat et de la concession de l'exploitation constitutives de prestations, présentaient le caractère d'un revenu ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que ces sommes ont donné naissance à une plus-value imposable comme telle au titre de l'année 1998 ; que c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme de 314 000 F, reçue par M. X en rémunération d'une opération commerciale, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA01333