Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour Mme Bernadette Pascaline X DIVORCÉE Y, demeurant chez M. Z, ..., par Me Laberibe ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-04473, en date du 10 avril 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 5 février 2008 refusant de lui accorder un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
2°) d'annuler ladite décision du préfet de police en date du 5 février 2008 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du même code ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2008 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel de l'ordonnance en date du 10 avril 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 5 février 2008 refusant de lui accorder un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) » ; que si la charge de la preuve n'incombe en la matière à aucune des parties, notamment en ce qui concerne la possibilité pour un étranger de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'ainsi il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis en date du 20 décembre 2007, le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris a estimé que si l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que c'est au vu de cet avis que, par la décision attaquée, le préfet de police a refusé l'admission de l'intéressée au séjour dans le cadre des dispositions précitées du 11° de l'article L 313-11 ;
Considérant que si la requérante conteste le bien-fondé de l'appréciation ainsi portée sur son état de santé par l'administration, elle n'assortit ses allégations d'aucune justification qui serait susceptible d'établir avec précision la gravité de la pathologie qu'elle invoque et l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de suivre un traitement approprié dans son pays ; que, tant le certificat médical établi le 3 mars 2008, par un médecin du service de médecine interne et pathologie vasculaire de l'Hôpital Saint-Louis à Paris 10ème, attestant que Mme X est suivie dans ce service par un autre praticien de l'établissement, en raison d'une pathologie chronique sévère, que le certificat de prescription établi le 14 février 2008 par le praticien qui suit la requérante au service de médecine interne de pathologie vasculaire de l'Hôpital Saint-Louis, lesquels, au demeurant, ont été émis postérieurement à la décision de refus d'admission au séjour, ne permettent pas de cerner la nature de la « pathologie grave » dont souffre l'intéressée ; que cette dernière, à qui il appartient de décider si elle entend donner connaissance au juge des informations relatives à son état de santé, sachant que si elle les fournit, lesdites informations seront nécessairement communiquées, en application du principe du contradictoire, à l'administration, ne peut en revanche utilement invoquer le principe du secret médical pour prétendre échapper à la nécessité d'étayer, au cours de la procédure contentieuse, le bien-fondé de ses allégations ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne saurait soutenir que, dans le cadre de l'instruction de sa demande devant le tribunal administratif, il appartenait au médecin chef de la préfecture de police de se rapprocher du signataire des certificats produits pour solliciter les précisions requises sur la nature et les conséquences de la pathologie dont elle est atteinte ainsi que sur l'absence de possibilité de suivi médical dans son pays d'origine ; que le moyen tiré par Mme X de ce que le secret médical s'oppose à ce qu'elle puisse donner, dans les mémoires qu'elle produit devant la juridiction administrative, des informations sur son état de santé, ne peut donc qu'être écarté ; qu'en conséquence, la requérante ne démontre pas qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondemant de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X, doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X DIVORCÉE Y est rejetée.
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N° 08PA02440