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22/10/2008 | FRANCE | N°07PA02486

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 octobre 2008, 07PA02486


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Ballanger ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603377/3 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;

3°) de condamner le pré

fet du Val-de-Marne à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Ballanger ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603377/3 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;

3°) de condamner le préfet du Val-de-Marne à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Gras, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, célibataire de nationalité malienne né en 1962, est entré en France le 21 avril 2001 sous couvert d'un visa d'une validité de 10 jours ; qu'il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant une hypertension artérielle, sévère et difficilement équilibrée, ne pouvant être traitée convenablement dans son pays d'origine ; que le préfet du Val-de-Marne, après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de la santé publique mais sans saisir la Commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du même code, a rejeté sa demande et l'a invité à quitter le territoire français sous un délai d'un mois, par arrêté du 20 avril 2006 ; que la requête en annulation dudit arrêté a été rejetée par le jugement précité du 5 avril 2007 du Tribunal administratif de Melun, dont M. X fait régulièrement appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X a soutenu devant le tribunal administratif que la décision attaquée était intervenue sur une procédure irrégulière, du fait de l'absence de saisine de la Commission du titre de séjour instituée dans chaque département en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté le 16 mars 2007, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal le 18 mai 2006, et alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué dans ce délai ; qu'il avait ainsi le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable ; que dès lors le moyen était inopérant et le tribunal pouvait s'abstenir d'y répondre sans entacher son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité interne :

Considérant tout d'abord qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État » ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. X, ressortissant malien, a produit des articles émanant de la revue de presse du Ministère de la santé du Sénégal, une attestation d'admission totale à l'aide médicale de l'Etat du 16 octobre 2006 au 15 octobre 2007, ainsi que divers certificats médicaux attestant qu'il souffre d'une hypertension artérielle sévère nécessitant des traitements continus et adaptés ; que toutefois il ne ressort des pièces du dossier ni que ceux-ci ne pourraient lui être dispensés au Mali, ni que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier de M. X, qui n'excipe d'aucun lien avec la France autre que celui lié aux soins qui y lui sont prodigués, que la décision préfectorale litigieuse porte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 20 avril 2006 a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA00973

M. Arouna TRAORE

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N° 07PA02486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02486
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Anne GRAS
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BALLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-22;07pa02486 ?
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