La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2008 | FRANCE | N°07PA01954

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 octobre 2008, 07PA01954


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour la commune d'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2001, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, esplanade Georges Marrane à Ivry-sur-Seine Cedex (94205), par Me Simon ; la commune d'IVRY-SUR-SEINE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 05-01302, en date du 22 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer global sur sa demande de condamnation de l

'Etat à lui verser la somme de 304 963 euros, majorée des intérêts légaux à...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour la commune d'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2001, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, esplanade Georges Marrane à Ivry-sur-Seine Cedex (94205), par Me Simon ; la commune d'IVRY-SUR-SEINE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 05-01302, en date du 22 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer global sur sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 304 963 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2004, en réparation du préjudice résultant de la faute commise par l'administration fiscale dans la détermination de la taxe professionnelle due au titre des années 2001 à 2004, par la société anonyme de gestion des eaux de Paris, en tant que le tribunal n'a pas statué sur le préjudice subi au titre de l'année 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 220 897 euros et au minimum la somme de 73 497 euros en réparation de son préjudice financier lié à la sous imposition à la taxe professionnelle de la société anonyme de gestion des eaux de Paris au titre de l'année 2001, majorée des intérêts légaux à compter du 1er décembre 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'IVRY-SUR-SEINE relève appel du jugement en date du 22 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer global sur sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 304 963 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2004, en réparation du préjudice résultant de la faute commise par l'administration fiscale dans la détermination de la taxe professionnelle due au titre des années 2001 à 2004, par la société anonyme de gestion des eaux de Paris, en tant que ce tribunal n'a pas statué sur le préjudice subi au titre de l'année 2001 ;

Considérant que dans la demande qu'elle a présentée au Tribunal administratif de Melun, le 1er mars 2005, la commune d'IVRY-SUR-SEINE sollicitait, et ce conformément à la réclamation préalable en date du 1er décembre 2004, qu'elle avait présentée à l'administration fiscale, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité globale de 304 963 euros, en réparation du préjudice subi au cours des années 2001 à 2004, du fait de l'insuffisance d'imposition au titre de la taxe professionnelle de la société anonyme de gestion des eaux de Paris, pour son usine de traitement de l'eau située sur le territoire de ladite commune ;

Considérant que la commune requérante ne conteste pas qu'à la suite de l'émission d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2002, la société anonyme de gestion des eaux de Paris s'est acquittée le 13 février 2006 d'un montant de taxe professionnelle supplémentaire de 220 897 euros, ni qu'elle n'aurait pas bénéficié du versement par cette société de la cotisation supplémentaire relative de taxe professionnelle pour l'année 2003, mise en recouvrement le 31 décembre 2006 pour un montant de 216 781 euros ; que, dès lors, la commune d'IVRY-SUR-SEINE qui ne conteste pas avoir perçu au titre de la taxe professionnelle due par la société anonyme de gestion des eaux de Paris, pour les années 2001 à 2004, une somme de 435 323 euros, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun, qui n'a pas omis de statuer sur les conclusions de la requérante en ce qu'elles concernaient l'année 2001, a estimé que la demande était devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'IVRY-SUR-SEINE doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'IVRY-SUR-SEINE est rejetée.

3

N° 07PA01954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01954
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-22;07pa01954 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award