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22/10/2008 | FRANCE | N°07PA00973

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 octobre 2008, 07PA00973


Vu, enregistrée le 9 mars 2008, l'ordonnance n° 0703060/8 en date du 5 mars 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris la requête, présentée pour M. Arouna X, domicilié ..., par Me Besse, ensemble les mémoires ampliatifs enregistrés les 30 mars 2007 et 31 janvier 2008 ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702500/8 en date du 22 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arr

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Vu, enregistrée le 9 mars 2008, l'ordonnance n° 0703060/8 en date du 5 mars 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris la requête, présentée pour M. Arouna X, domicilié ..., par Me Besse, ensemble les mémoires ampliatifs enregistrés les 30 mars 2007 et 31 janvier 2008 ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702500/8 en date du 22 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 février 2007 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 20 février 2007 précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son avocat renonçant à l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er octobre 2008 par laquelle le président de la cour a délégué Mme Gras pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la décision par laquelle le magistrat délégué a renvoyé cette affaire devant une formation collégiale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Gras, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, entré en France muni d'un passeport revêtu d'un visa valable jusqu'au 13 janvier 2003, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des divers certificats médicaux établis par l'hôpital Henri Mondor, que M. X souffre d'une affection génétique, fatale à sa soeur, qualifiée de drépanocytose SC sévère et très symptomatique, avec des antécédents d'ostéonécrose évoluée vers l'arthrose (avec prothèse de hanche), crises vaso-occlusives douloureuses itératives (hospitalisation en juillet 2006), ainsi qu'un syndrome d'hyperviscosité à type de vertiges acouphènes ; que le traitement dispensé à M. X dans le cadre de sa maladie consiste notamment en des saignées en raison de l'élévation du taux d'hémoglobine, que la pose d'une seconde prothèse de hanche est envisagée dans son cas, et qu'un retour dans le pays d'origine, le Mali, mettrait en jeu le pronostic vital de l'intéressé ; que si le médecin-chef avait émis un avis défavorable au maintien en France de l'intéressé, les différentes pièces du dossier démontrent les conséquences d'une exceptionnelle gravité qui ne manqueraient pas de survenir en cas de défaut de prise en charge ; qu'il n'est pas établi qu'en cas de reconduite dans son pays d'origine l'intéressé pourrait bénéficier du traitement qu'il suit actuellement en France ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux à l'encontre de M. X, le préfet de police a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. X est fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que selon l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X, sous réserve que Me Besse, en cas d'attribution au requérant d'une aide juridictionnelle renonce à percevoir toute somme correspondant à la part contributive de l'Etat à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 février 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 20 février 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Le préfet statuera sur la situation de M. X au regard du séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Besse renonce à percevoir toute somme correspondant à la part contributive de l'Etat en cas d'attribution d'une aide juridictionnelle.

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N° 07PA00973

M. Arouna TRAORE

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N° 07PA00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00973
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Anne GRAS
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-22;07pa00973 ?
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