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22/10/2008 | FRANCE | N°07PA00882

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 octobre 2008, 07PA00882


Vu, la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour Mme Habiba X, demeurant ..., par Me Meghouche ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0315760 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, ensemble la décision préfectorale en date du 8 juillet 2003 lui notifiant cette décision et refusant l'admission au séjour ;

2°) d'annuler la décision de rejet

du ministre en date du 4 avril 2003, ensemble la décision préfectorale en date...

Vu, la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour Mme Habiba X, demeurant ..., par Me Meghouche ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0315760 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, ensemble la décision préfectorale en date du 8 juillet 2003 lui notifiant cette décision et refusant l'admission au séjour ;

2°) d'annuler la décision de rejet du ministre en date du 4 avril 2003, ensemble la décision préfectorale en date du 8 juillet 2003 ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder l'asile territorial ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-893 du 24 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Gras, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, ensemble la décision préfectorale en date du 8 juillet 2003 lui notifiant cette décision et refusant l'admission au séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales(...) » ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que selon le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi susmentionnée du 25 juillet 1952 : « Art. 1er - L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. (...) La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour. (...) Art. 3. - Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais. (...) Art. 4. - (...) Lorsque le ministre rejette la demande, cette décision est, dès réception, notifiée à l'intéressé par le préfet ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères, qui a émis un avis défavorable le 22 juillet 2002, a été effectivement consulté lors de l'instruction de la demande de Mme X dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 précité du décret n° 98-503 ; que le moyen soulevé sur ce point manque donc en fait et doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que l'avis en question a été signé, au nom du ministre des affaires étrangères, par M. Eric Y, administrateur civil, titulaire d'une délégation de signature par décret en date du 28 novembre 2002, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 30 novembre 2002 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire dudit avis ne peut non plus être accueilli ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle est prise, la circonstance que Mme X se soit mariée avec un français, le 29 mars 2008, est sans influence sur la légalité des décisions litigieuses, intervenues en 2003 ;

Considérant, en second lieu, que, reprenant son argumentation de première instance, la requérante soutient que c'est depuis son divorce en Algérie en 2001 que sa vie et sa liberté sont gravement menacées dans son pays du fait de ses convictions et pratique de la religion chrétienne ; qu'elle a probablement fait l'objet de dénonciations auprès de groupes armés islamistes ; que c'est pour cette raison, alors qu'elle disposait d'un emploi de professeur, qu'elle ne peut d'ailleurs exercer en France, qu'elle a sollicité l'asile territorial ;

Mais considérant que les attestations et témoignages produits par Mme X à l'appui de son récit, généralement établis a posteriori par des personnes résidant en France, demeurent imprécis et peu circonstanciés ; que si les coupures de journaux et extraits de pages de site Internet illustrent en Algérie un climat général d'insécurité pour les religions minoritaires, ils n'établissent pas la réalité et le caractère personnel des menaces invoquées ; qu'ainsi, il n'apparait pas que l'application faite en l'espèce à l'intéressé des dispositions précitées des articles 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07PA00973

M. Arouna TRAORE

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N° 07PA00882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00882
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Anne GRAS
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MEGHOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-22;07pa00882 ?
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