Vu l'ordonnance, enregistrée le 11 février 2008, en date du 4 février 2008 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête, enregistrée au greffe de la section le 29 janvier 2008, présentée pour M. Adellah X, élisant domicile ..., par Me Azoulay-Segur ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0420371/6 du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police en date du 12 juin 2003 et 16 juillet 2004 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Adellah X, de nationalité marocaine, a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade en se prévalant de la gravité des pathologies dont il souffre et qui ne pourraient être prise en charge dans son pays d'origine ; que, par décisions en date des 12 juin 2003 et 16 juillet 2004, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; qu'il fait régulièrement appel du jugement en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable aux dates des arrêtés attaqués : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, entré en France en 1999, sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité, le 14 mars 2003, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par avis en date du 23 mars 2003, renouvelé le 2 juin 2004, le médecin chef de la préfecture de police a estimé que si le défaut de prise en charge de M. X pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, l'intéressé pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit des énonciations du certificat médical du 9 juillet 2004 produit par l'intéressé, qui n'a par la suite fait l'objet d'aucune actualisation, que M. X ne pourrait recevoir au Maroc un traitement approprié à son état de santé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ni que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, alors même que M. X réside en France depuis neuf ans, au demeurant en situation irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08PA00680