La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2008 | FRANCE | N°07PA04686

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 16 octobre 2008, 07PA04686


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Mossy X demeurant chez M. Y ..., par Me Nianghane ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705126/2 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2007 du préfet du Val de Marne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner au préfet du Val

de Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dura...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Mossy X demeurant chez M. Y ..., par Me Nianghane ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705126/2 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2007 du préfet du Val de Marne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner au préfet du Val de Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relatif à la motivation des actes administratifs ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Soumet, rapporteur,

- les observations de Me Nianghane, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né le 17 mai 1966 au Mali, pays dont il est ressortissant, est entré en France selon ses dires, le 25 juin 1995 ; que par une décision du 30 mai 2007, le préfet du Val de Marne a rejeté sa demande de titre, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le Mali ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible comme pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office ; qu'il relève régulièrement appel du jugement, susvisé, du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et mentionne que l'intéressé n'a pas pu attester de sa résidence en France depuis plus de dix ans, les justificatifs de présence produits étant à ce titre très insuffisants et peu probants ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'à supposé même que M. X établisse qu'il est présent en France de manière habituelle depuis plus de dix ans, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 30 mai 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité ; qu'il n'est pas davantage contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est atteint d'une pathologie qui a nécessité une intervention chirurgicale et des soins durant une longue période, il n'est, en tout état de cause, pas établi par les pièces versées au dossier que ces soins dont la nature n'est pas précisée ne pourraient pas être prodigués hors de France ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas soutenu que M. X a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article et notamment celles qui imposent la consultation de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 de ce code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du préfet du Val de Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilitent à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant, dans la décision du 30 mai 2007, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val de Marne a méconnu cette exigence ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Val de Marne de délivrer un titre de séjour ; qu'il implique cependant, par application des dispositions précitées, que ce même préfet délivre à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation au regard du séjour et qu'il soit de nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val de Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2007 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val de Marne du 30 mai 2007 lui ordonnant de quitter le territoire français, ensemble les articles 2 et 3 de ce même arrêté, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val de Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas et, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de statuer à nouveau sur son droit au séjour. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de cinq cents euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA04686

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04686
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Marc SOUMET
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : NIANGHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-16;07pa04686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award