Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2007 présentée pour Mme Merenciana épouse demeurant ..., par Me Braniste ; Mme épouse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0710080 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :
- le rapport de M. Soumet, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme épouse , de nationalité philippine, relève appel du jugement du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'état de santé de Mme épouse nécessite une surveillance régulière et constante par des examens biologiques et échographiques dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, les certificats médicaux produits au dossier ne suffisent pas à établir que l'intéressée ne pourrait, contrairement à l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, émis le 26 avril 2007, bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine lequel n'est, ainsi qu'il ressort des informations d'ordre sanitaire disponibles sur les Philippines recueillies par le préfet et qui ne sont pas pertinemment contestées, pas dépourvu des infrastructures médicales permettant une prise en charge appropriée des pathologies dont souffre l'intéressée ; que si, par ailleurs, Mme épouse soutient qu'elle ne pourra bénéficier d'aucune couverture sociale aux Philippines, sera démunie de moyens financiers et devra habiter un village éloigné de tout centre médical important, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un accès effectif aux soins que nécessite son état ; que dans ces conditions, Mme n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme épouse tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui accorder un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.
6
N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
2
N° 07PA03922
Classement CNIJ :
C