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16/10/2008 | FRANCE | N°07PA01074

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 16 octobre 2008, 07PA01074


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2007, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Lancian ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1842/1 en date du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au recouvrement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2007, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Lancian ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1842/1 en date du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au recouvrement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle M. et Mme X ont été taxés d'office en raison de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1994 à 1996 ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun rejetant leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au recouvrement de la dette sociale auxquels ils ont été en conséquence assujettis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué, auquel ne s'applique d'ailleurs pas la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, a répondu précisément au moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas apporté la preuve de la mauvaise foi des contribuables ; que, dans ses écritures de première instance, le requérant ne soulevait aucun moyen à propos de la régularité de la procédure d'imposition ; que le tribunal ne pouvait dès lors prendre position sur ce point ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » et qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois » ; qu'aux termes, enfin de l'article L. 69 « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont reçu le 9 septembre 1997 une demande de justifications portant sur l'année 1994 et le 11 septembre 1997 une demande de justifications portant sur les années 1995 et 1996 ; qu'ils n'ont répondu à ces demandes que le 17 novembre 1997, soit après l'expiration du délai de deux mois qui leur avait été imparti par le service, sans formuler dans ce délai aucune demande de prolongation ; que l'administration était par suite en droit de procéder à la taxation d'office comme revenus d'origine indéterminée des crédits bancaires sur lesquels elle avait interrogé les contribuables, quelles que soient les explications et justifications que ceux-ci ont pu apporter au service après l'expiration du délai de deux mois ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales M. X le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant, d'une part, que l'administration a taxé d'office une somme de 50 000 F au titre de l'année 1994 et une somme de 350 000 F au titre de l'année 1995 provenant de la soeur et du beau-frère de M. X ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant et M. Y, son beau-frère, étaient associés dans les sociétés Contrôle Auto Expert Ile-de-France et Contrôle Auto Expert 77 ; que M. Y, en tout état de cause, ne se limitait pas à agir en tant que prêteur à ces sociétés ; que Mme Y, soeur du requérant, était également associée de la société Contrôle Auto Expert 77 ; que c'est par suite à juste titre que les premiers juges ont estimé que les intéressés étant en relations d'affaires, il appartenait au contribuable d'apporter la preuve que les sommes reçues correspondaient à des prêts familiaux ; que le versement de sommes à M. Y, présentées par le requérant comme des remboursements, ne suffit pas à apporter cette preuve ;

Considérant, d'autre part, que la seule production des écritures du compte de caisse de la société Auto Sportiva pour l'année 1995, sans qu'aucun rapprochement ne soit effectué avec des crédits taxés d'office, ne saurait suffire à apporter la preuve de l'origine des sommes versées en espèces sur les comptes des contribuables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA01074

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01074
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : SELARL LANCIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-16;07pa01074 ?
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