Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour Mme Shuang , épouse , demeurant ..., par Me Dehors ; Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0713388/5-3 en date du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 avril 2007, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ;
2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2008 :
- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,
- les observations de Me Dehors, pour Mme ,
- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État » ;
Considérant que Mme , de nationalité chinoise, entrée en France en février 2001, a sollicité le bénéfice du renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 13 avril 2007, pris au vu de l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police en date du 6 avril 2007, le préfet de police a rejeté sa
demande ; qu'en se fondant exclusivement sur cet avis pour rejeter la demande de
Mme , alors qu'il n'avait été auparavant ni communiqué à la requérante ni même versé au dossier, l'instruction ayant été close au 14 septembre 2007 par ordonnance du
30 août 2007, le Tribunal administratif de Paris a méconnu le principe du contradictoire et a entaché son jugement d'un vice de forme ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler ledit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens présentés devant le tribunal administratif par Mme ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par
Mme devant le tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, qu'alors même que l'arrêté contesté indique que
Mme s'est vu refuser le 22 mars 2007 une autorisation de travail, il porte sur la demande de renouvellement de la carte de séjour « vie privée et familiale » délivrée à la requérante en raison de son état de santé et qui prenait fin le 29 mai 2006 ; qu'il n'est par suite entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a été traitée en France en avril et mai 2005 pour une grossesse môlaire ; que le préfet de police a estimé que cette pathologie ne nécessitait plus, en avril 2007, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en tout état de cause, l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si celle-ci conteste cette appréciation, les certificats médicaux qu'elle produit, établis en juillet et août 2005, et dont il résulte que son état nécessitait à cette époque une prise en charge médicale, ne peuvent, eu égard à leur date, être utilement invoqués à l'encontre de la présente requête ; que si Mme soutient en outre que la grossesse môlaire qu'elle a contractée en 2005 pourrait avoir une influence sur sa grossesse de 2007, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'établit pas davantage ni même ne soutient qu'elle ne pourrait bénéficier en cas de besoin d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , titulaire d'une carte de séjour depuis 2001, a épousé en octobre 2006 M. Zhenfeng ; que, compte tenu du caractère récent de ce mariage et de ce que M. Zhenfeng , titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, n'a pas vocation à résider durablement sur le territoire français, le préfet de police n'a pas, en rejetant la demande de Mme , porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, ne prévoit la saisine de la commission du titre de séjour que dans l'hypothèse où l'autorité administrative envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger remplissant effectivement les conditions d'attribution de plein droit d'un tel titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même que sa demande tendait au renouvellement de son titre de séjour, Mme ne remplissait pas les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du préfet de police du 22 mai 2007 n'a donc pas été prise en méconnaissance de l'article L. 312-2 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 31 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande faite auprès du Tribunal administratif de Paris par Mme est rejetée.
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N° 07PA04810