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15/10/2008 | FRANCE | N°07PA00600

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 15 octobre 2008, 07PA00600


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Farthouat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506395/6-3 en date du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 1 000 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises lors de son hospitalisation à l'hôpital Cochin le

18 décembre 2000 ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise médic

ale et, dans l'attente de cette expertise, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Farthouat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506395/6-3 en date du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 1 000 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises lors de son hospitalisation à l'hôpital Cochin le

18 décembre 2000 ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale et, dans l'attente de cette expertise, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 000 000 euros ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2008 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les observations de Me Polack, pour Mme X et celles de Me Tsoudéros, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été atteinte, le 18 décembre 2000 à

18 heures 45, d'une ischémie aigüe au mollet gauche avec paralysie sensitivo-motrice ; qu'accueillie aux urgences de l'hôpital Cochin à 22 heures 45, elle a été examinée à 00 heure par le médecin de garde qui a posé le bon diagnostic et a administré à la patiente à 1 heure un traitement vasodilatateur et à 1 heure 30 un traitement anti-coagulant ; que transférée à 2 heures 47 dans un centre spécialité dans la chirurgie vasculaire, l'hôpital Tenon en l'occurrence, Mme X a subi à 3 heures 01 dans cet établissement une embolectomie qui s'est normalement déroulée ; que malgré cette opération qui a été suivie de deux autres, pratiquées les 19 et 27 décembre 2000, elle a été finalement amputée de sa cuisse gauche le

29 décembre 2000 ; que Mme X soutient que le retard du médecin de garde à lui administrer un traitement anticoagulant lui a fait perdre une chance d'éviter cette amputation ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise du professeur Y, qu'en présence d'une ischémie sensitivo-motrice distale confirmée telle que celle que présentait Mme X, les traitements sont le plus souvent voués à l'échec et ne permettent pas d'éviter l'amputation du membre inférieur concerné ; qu'à supposer même que, comme le soutient le docteur Z, expert de l'assureur de Mme X, celle-ci n'aurait déjà pas été, à 00 heure, dans un état d'ischémie dépassée, l'administration immédiate à la patiente d'un traitement par anti-coagulants n'aurait pu lui faire espérer à terme, qu'un réchauffement du pied et n'aurait, comme le reconnaît le docteur Z lui-même, apporté aucune certitude de réussite quant à l'embolectomie qui s'est déroulée par la suite ; qu'il suit de là que la circonstance que le médecin de garde n'a administré à Mme X un traitement médical par héparine qu'1 heure 30 après l'avoir examinée n'a pas fait perdre à celle-ci une chance d'éviter l'amputation de son membre inférieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 15 décembre 2006, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante tout ou partie de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 07PA00600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00600
Date de la décision : 15/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : FARTHOUAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-15;07pa00600 ?
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