Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008, présentée pour Mme Dalila X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Aubry ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0717950/5 du 13 décembre 2007 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays de destination ;
2°) de renvoyer l'affaire pour instruction devant le tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,
- et les observations de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) » ; que l'article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.(...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 612-2 dudit code : « S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement, les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après la demande de régularisation, en date du 23 novembre 2007 que lui a adressé le Tribunal administratif de Paris, Mme X a envoyé au Tribunal, en télécopie, l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que ce document a été reçu au greffe du Tribunal le 28 novembre 2007, soit dans le délai imparti par la demande de régularisation ; que Mme X est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande comme irrecevable ; qu'il s'ensuit que ladite ordonnance doit être annulée ;
Considérant que, d'une part, Mme X borne sa contestation au motif d'irrecevabilité qui lui a été opposée par le premier juge et n'a pas repris devant la cour ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 et que, d'autre part, l'intimé n'a pas conclu au rejet au fond de la requête ; que, dès lors, l'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour être statuée sur la demande de Mme X ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance en date du 13 décembre 2007 du Président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Mme X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.
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N° 08PA00390