Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007, présentée pour M. Djamel X, demeurant chez M. Y ..., par Me Yahi ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0709733/5-1 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une année, dans le délai qui lui plaira, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,
- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture de police au titre de l'article 6 -7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en invoquant son état de santé ; que, par un arrêté en date du 23 mai 2007, le préfet de police a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement en date du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ;
Considérant d'une part, que M. X soutient que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, en date du 18 janvier 2007, ne lui a pas été communiqué ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose une telle communication d'office et la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable à l'intervention de la décision de refus de titre de séjour ;
Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin chef de la préfecture de police, en date du 18 janvier 2007, indiquait que si la pathologie de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux du 13 juin 2007 et du 9 octobre 2007 produits par M. X, postérieurs à l'arrêté attaqué, ne suffisent pas à établir qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical appropriés dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA04038