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09/10/2008 | FRANCE | N°07PA04037

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 octobre 2008, 07PA04037


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007, présentée pour M. Rachid X, demeurant chez M. X Mennad ..., par Me Boudjellal ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709479/7-1 en date du 18 septembre 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour tempora

ire mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007, présentée pour M. Rachid X, demeurant chez M. X Mennad ..., par Me Boudjellal ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709479/7-1 en date du 18 septembre 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de M.Ladreit de Lacharrière, rapporteur,

- les observations de Me Diop pour M. X,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, qui entré en France le 2 janvier 2002, a sollicité auprès du préfet de police son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté en date du 23 mai 2007, le préfet de police a refusé son admission au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sous un délai d'un mois fixant par ailleurs le pays de renvoi ; que par un jugement en date du 18 septembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi pris à l'encontre de l'intéressé et a rejeté le surplus de sa demande ; que, par une requête enregistrée le 19 octobre 2007, M. X interjette appel dudit jugement en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une des stipulations de l'accord franco-algérien le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

Considérant que si M. X soutient que le Tribunal administratif de Paris a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet n'a pas envisagé d'office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, le Tribunal n'était pas tenu de l'examiner dès lors que ce moyen présente un caractère inopérant et pouvait être écarté par prétérition ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 5o au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que M. X, né en 1987, fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 14 ans en compagnie de son jeune frère afin de rejoindre leur père qui réside régulièrement en France depuis 1973, et ce à la suite d'une nouvelle répartition des charges familiales entre ses deux parents, qu'il poursuit avec succès une scolarité en France et fait preuve d'une bonne insertion de la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui réside en France depuis cinq ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans et où résident sa mère et ses autres frères et soeurs ; que, dès lors, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et nonobstant la circonstance qu'il fait preuve d'une bonne intégration dans l'établissement scolaire qu'il fréquente, la décision du préfet n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 07PA04037

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04037
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Pierre Ladreit de Lacharriere
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-09;07pa04037 ?
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