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09/10/2008 | FRANCE | N°07PA03997

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 octobre 2008, 07PA03997


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée pour M. Islam X, demeurant chez M. Y ..., par Me Gasmi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708474/5-1 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 mai 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en appli

cation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée pour M. Islam X, demeurant chez M. Y ..., par Me Gasmi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708474/5-1 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 mai 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité bangladaise, a sollicité auprès du préfet de police son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile aux fins de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet de police a refusé cette admission et a saisi l'office par la voie de la procédure prioritaire ; que, par une décision en date du 25 janvier 2007, le directeur de l'office a rejeté sa demande ; que, par un arrêté en date du 9 mai 2007, le préfet de police a pris à l'encontre de M. X un refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire français fixant par ailleurs le pays de renvoi ; que, par un jugement en date du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays » et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X soutient qu'ayant déposé un recours devant la Commission des recours des réfugiés, actuellement dénommée Cour nationale du droit d'asile, le préfet ne pouvait prendre une mesure d'éloignement sans méconnaître les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens sont inopérants à l'égard d'une décision de refus de séjour qui n'implique pas par elle-même un éloignement du territoire et un retour dans un pays déterminé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office » ;

Considérant que M. X soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire dès lors qu'il a formé un recours devant la Commission des recours des réfugiés ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour en application de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant, qui ne conteste pas le motif de ce rejet, bénéficiait d'un droit au séjour jusqu'à la décision de l'office en application des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas, par suite, fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement prendre une décision d'éloignement du territoire sans attendre la décision de la commission des recours des réfugiés ;

Considérant que la contrariété avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence à l'égard de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas par elle-même le pays de destination de cet éloignement ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. X ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2007 pris par le préfet de police ; que par voie de conséquence les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA03997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03997
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Pierre Ladreit de Lacharriere
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : GASMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-09;07pa03997 ?
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