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09/10/2008 | FRANCE | N°07PA02946

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 octobre 2008, 07PA02946


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. Tek X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Rochiccioli ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704328/6-3 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 février 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjo

indre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la menti...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. Tek X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Rochiccioli ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704328/6-3 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 février 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant indien, demande l'annulation du jugement du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 23 février 2007 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est atteint d'un diabète insulino-dépendant et d'une colite hémorragique qui appellent une prise en charge médicale, un traitement médicamenteux permanent et un suivi régulier ; que le défaut d'une telle prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, contrairement à ce qu'a estimé le médecin inspecteur de santé publique dans son avis du 17 janvier 2007 ; que toutefois, en se bornant à invoquer, de manière générale, le niveau des dépenses de santé par habitant en Inde, la qualité des hôpitaux publics et privés de ce pays, le coût du traitement du diabète et les difficultés d'accès aux médicaments, le requérant, dont le diabète a, d'ailleurs, été soigné par l'insuline dans une clinique de Bhoghpur en 2003 et 2004, ne justifie pas qu'il ne pourrait, personnellement, bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police du 23 février 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est intervenue en méconnaissance des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si la motivation de cette mesure se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans se référer spécifiquement à l'article L. 511-1 dudit code, le préfet de police a méconnu cette exigence ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, sa décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français doit être annulée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français implique, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour, mais implique seulement que le préfet de police procède à un réexamen de la situation de M. X et lui délivre, durant la période d'instruction de cette situation, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre les décisions du préfet de police du 23 février 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : Les décisions du préfet de police du 23 juillet 2007 faisant obligation à M. X de quitter la France et fixant le pays de destination sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA02946

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02946
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-09;07pa02946 ?
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