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08/10/2008 | FRANCE | N°08PA00921

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 octobre 2008, 08PA00921


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2008, présentée pour M. Bogdan X, demeurant ..., par Me Pouly, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717062/6-3 du 30 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2008, présentée pour M. Bogdan X, demeurant ..., par Me Pouly, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717062/6-3 du 30 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les observations de Me Pouly, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant, d'une part, que M. X, de nationalité ukrainienne, indique être entré sur le territoire avec son épouse et son fils en mai 2002 ; que son épouse est également en situation irrégulière ; que si M. X soutient qu'il maîtrise la langue française, qu'il dispose d'une promesse d'embauche ainsi que son épouse et que leur fils, âgé de 12 ans, est scolarisé en France, le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X ne disposait à la date de la décision attaquée d'aucune autorisation de travail, celle-ci lui ayant été refusée par une précédente décision du 2 juillet 2007 ; que, par suite, le préfet était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que dès lors, M. X ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'emploi de chef de chantier dans le secteur du bâtiment qui lui a été promis fait partie en Ile-de-France des métiers présentant des difficultés de recrutement et pour lesquels la situation de l'emploi ne lui serait pas opposable ; qu'il ne saurait en tout état de cause se prévaloir de la circulaire du 20 décembre 2007 prise pour l'application des nouvelles dispositions des articles L. 121-2 et L. 313-10 issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, cette circulaire étant postérieure à la décision attaquée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, d'une part, que si M. X soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire lui impose de regagner son pays d'origine où, eu égard aux caractéristiques de l'emploi pour lequel il bénéficie d'une promesse d'embauche, il pourra lui être délivrer une autorisation de travail sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 341-2 du code du travail et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police en prenant une telle décision n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation ;

Considérant, d'autre part et en tout état de cause, que M. X n'assortit le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA00921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00921
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-08;08pa00921 ?
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