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08/10/2008 | FRANCE | N°07PA05119

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 octobre 2008, 07PA05119


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2007, présentée pour Mlle Régine X demeurant ..., par Me Bernheim ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205608 en date du 24 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédur...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2007, présentée pour Mlle Régine X demeurant ..., par Me Bernheim ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205608 en date du 24 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X exerce, outre la profession d'enseignante, une activité de mosaïste à titre libéral ; que l'administration, estimant que cette activité n'était pas exercée à titre professionnel, a refusé en conséquence, au titre des années 1997, 1998 et 1999, l'imputation sur le revenu global de l'intéressée des déficits engendrés par ladite activité ; que Mlle X fait appel du jugement en date du 24 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ces redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales (...) et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus », et qu'aux termes de l'article 156 du même code : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale (...) » ;

Considérant que Mlle X soutient avoir créé des oeuvres monumentales de mosaïque depuis plus de trente ans, sa première exposition publique ayant été réalisée en 1971, et fait valoir que jusqu'en 1997 cette activité, à laquelle elle consacre l'essentiel de son temps, lui a procuré des ressources régulières ; qu'elle se borne toutefois à verser au dossier, pour établir le caractère professionnel de son activité au cours des années d'imposition, des attestations de participation à des projets n'ayant pas abouti et des photographies d'oeuvres réalisées à une date non précisée ; que ces documents ne permettent pas d'établir que durant les années 1997 à 1999, la requérante se soit livrée de manière constante à la pratique de son art ni aurait recherché une clientèle dans des conditions de nature à révéler l'exercice d'une activité poursuivie de manière professionnelle ; qu'il est en outre constant qu'elle n'a retiré au cours desdites années aucune recette de son activité de mosaïste ; qu'ainsi, et même si elle a continué d'être abonnée à un annuaire professionnel dans lequel elle aurait publié des annonces, qui ne figurent d'ailleurs pas au dossier, Mlle X ne justifie pas exercer son activité de mosaïste à titre habituel et dans une perspective lucrative ; que, dès lors, ladite activité ne peut être regardée comme présentant un caractère professionnel ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à demander l'imputation, sur le revenu global desdites années, des déficits engendrés par cette activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 07PA05119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA05119
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BERNHEIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-08;07pa05119 ?
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