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08/10/2008 | FRANCE | N°07PA04976

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 octobre 2008, 07PA04976


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour Mlle Awa X demeurant ..., par Me Stark ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0716223/5 du 15 novembre 2007 par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;



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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour Mlle Awa X demeurant ..., par Me Stark ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0716223/5 du 15 novembre 2007 par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a dispensé la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X fait appel de l'ordonnance n° 0716223/5 du 15 novembre 2007 par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X née en 1969 à Bamako, est entrée en France en 2002 ; que si elle fait valoir qu'elle a eu un enfant en France en 2003, elle ne donne aucune précision sur les conditions du séjour sur le territoire français du père de l'enfant ni sur les modalités de la vie familiale ; qu'ainsi et en l'absence de toute circonstance empêchant Mlle X de bénéficier avec son enfant d'une vie familiale dans son pays d'origine, et alors même que l'intéressée aurait été reconnue en 2005 par un ressortissant français d'origine sénégalaise, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la circonstance que Mlle X serait venue à plusieurs reprises en France dans un cadre professionnel pour se produire dans des spectacles de danse ne saurait permettre de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 07PA04976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04976
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : STARK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-08;07pa04976 ?
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