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08/10/2008 | FRANCE | N°07PA04645

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 octobre 2008, 07PA04645


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée pour M. Jean-Alfred X demeurant ..., par Me Brelier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200324/1-0200326/1 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 12 000 euros en applicat

ion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire ...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée pour M. Jean-Alfred X demeurant ..., par Me Brelier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200324/1-0200326/1 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 12 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire d'accorder la décharge des intérêts de retard ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations de Me Brelier, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 24 septembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a apporté en 1994 à la société Jalmo 9 899 titres de la société PIP d'une valeur unitaire de 6 000 F, à l'occasion de laquelle il a déclaré réaliser une plus-value de 29 697 000 F, pour laquelle il a demandé, conformément aux dispositions de l'article 92-B-II du code général des impôts, le report d'imposition ; que la moitié de la valeur de ces titres lui a été remboursée au cours de l'année 1998 à l'occasion du remboursement d'une prime d'émission ; que M. X a été imposé conformément à sa déclaration sur une plus-value de 14 613 333 F au titre de l'année 1999 suite à la liquidation de société Jalmo ; que l'administration, tirant les conséquences du remboursement de la moitié de la valeur des titres au cours de l'année 1998, lequel n'avait donné lieu à aucune imposition au titre de ladite année, et procédant à une modification du prix d'acquisition des titres, a fixé le montant de la plus-value en report d'imposition à 51 306 471 F, et a porté le montant de la dite plus-value imposable au nom de M. X à hauteur de 25 653 235 F au titre de chacune des deux années 1998 et 1999 ; que M. X fait appel du jugement en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti en conséquence au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 160, alors en vigueur, du code général des impôts : I . Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...) I ter. (...) 4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échanges de droits sociaux résultant de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (...) ; que le II de l'article 92 B du même code prévoyait alors que : 1. A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange (...) ; qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ;

Considérant en premier lieu que les impositions en litige ont été établies au titre des années 1998 et 1999 ; que le délai de reprise au titre de ces années a été respectivement interrompu par des notifications de redressements en date des 21 janvier et 25 mai 2000 ; que les impositions en découlant ont été mises en recouvrement les 20 septembre et 31 décembre 2001 en ce qui concerne l'année 1998 et le 31 mars 2001 en ce qui concerne l'année 1999 ; que par suite le moyen tiré de l'expiration du délai de reprise ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'une prime d'émission, qui représente l'excédent du prix d'émission sur la valeur nominale des actions ou des parts sociales attribuées à l'apporteur, s'incorpore à la valeur du titre remis en échange de l'apport ; qu'en conséquence, et alors même que la valeur du titre n'a pas été intégralement remboursée, le remboursement de la prime d'émission au cours de l'année 1998 a régulièrement pu être regardé par le service comme un évènement mettant fin, pour la partie correspondante de la plus-value, au report d'imposition au sens des dispositions précitées de l'article 92 B du code général des impôts ;

Considérant en troisième lieu que M. X se prévaut de ce que l'insuffisance de la plus-value déclarée en 1994 interdisait à l'administration d'imposer la partie non déclarée de cette plus-value au titre des années mettant fin au report ; que les dispositions du code général des impôts qui permettent au contribuable réalisant une plus-value à l'occasion d'un échange de droits sociaux résultant d'une opération d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, d'obtenir le report de l'imposition de cette plus-value, n'ont pas pour effet de différer le paiement d'une imposition qui aurait été établie au titre de l'année de réalisation de la plus-value, mais seulement de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de la rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition ; que M. X a effectivement bénéficié, ainsi qu'il l'avait demandé, du report d'imposition de la plus-value réalisée lors de l'échange de titre intervenu en 1994 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que la plus-value en litige aurait fait l'objet d'une insuffisance de déclaration ne saurait faire obstacle à ce que l'administration, lors de l'intervention de l'évènement mettant fin au report, soumette à l'impôt l'insuffisance constatée par le service dans le calcul de la plus-value déclarée par le contribuable ; que pour les mêmes motifs, M. X ne saurait valablement soutenir que l'existence d'une telle insuffisance obligeait le service à imposer l'intégralité de la plus-value litigieuse au titre de l'année 1994 ;

Considérant enfin que le requérant ne saurait invoquer, eu égard à sa date, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de la note de la direction générale des impôts en date du 14 mai 2001 ; qu'en tant qu'elle définit sa propre applicabilité dans le temps, ladite note ne saurait être regardée comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal invocable sur le fondement desdites dispositions ; qu'en tout état de cause, le passage invoqué de cette note, relatif aux pouvoirs du service dans le cas où le contribuable a refusé de régulariser une déclaration insuffisante n'est pas applicable à la situation de M. X ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. ;

Considérant qu'en se bornant à indiquer, dans sa déclaration de revenus de l'année 1998 qu'une prime d'émission avait été remboursée, sans mentionner les motifs de droit et de fait pour lesquels il estimait que cette prime ne devait pas être soumise à l'impôt, l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant fait figurer dans sa déclaration une indication ouvrant droit au bénéfice des dispositions précitées de l'article 1732 du code général des impôts ; que, plus généralement, M. X ne saurait se prévaloir de la complexité des formulaires de déclaration et de l'indication, portée dans sa déclaration, du remboursement de la prime d'émission pour contester l'application des intérêts de retard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à la restitution des sommes versées et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA04645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04645
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. PLUS-VALUES DES PARTICULIERS. PLUS-VALUES MOBILIÈRES. - IMPOSITION FORFAITAIRE (ART. 160 DU CGI, ALORS EN VIGUEUR) - RÉGIME OPTIONNEL DE REPORT D'IMPOSITION EN CAS D'ÉCHANGE DE DROITS SOCIAUX RÉSULTANT D'UNE OPÉRATION D'APPORT DE TITRES À UNE SOCIÉTÉ SOUMISE À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (ART. 160, I TER, 4 ET 92 B, II, 1° DU CGI, ALORS EN VIGUEUR) - A) EVÉNEMENTS METTANT FIN AU REPORT - REMBOURSEMENT D'UNE PRIME D'ÉMISSION - INCLUSION [RJ1] - B) INSUFFISANCE DE DÉCLARATION - RATTACHEMENT DE L'IMPOSITION CORRESPONDANTE - ANNÉE DE RÉALISATION DE L'ÉVÉNEMENT METTANT FIN AU REPORT ET NON ANNÉE DE RÉALISATION DE LA PLUS-VALUE [RJ2].

z19-04-02-08-01z L'imposition forfaitaire au taux de 16% des plus-values mobilières prévue par l'ancien article 160 du code général des impôts (CGI) pouvait faire l'objet, lorsque ces plus-values étaient dégagées à l'occasion d'un échange de droits sociaux résultant d'une opération d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, d'un report prévu par les dispositions du 4 du I ter de cet article et du 1° du II de l'article 92 B du CGI, alors en vigueur, jusqu'au moment de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus lors de l'échange. Associé ayant apporté ses titres à une société en faisant application de cette faculté de report. a) Le remboursement d'une prime d'émission constitue un événement mettant fin au report au sens du II de l'article 92 B, pour la partie correspondante de la plus-value et alors même que la valeur du titre n'a pas été intégralement remboursée, car une prime d'émission, qui représente l'excédent du prix d'émission sur la valeur nominale des actions ou des parts sociales attribuées à l'apporteur, s'incorpore à la valeur du titre remis en échange de l'apport. b) Les dispositions du code genéral des impôts (CGI) qui permettent de reporter l'imposition de la plus-value réalisée lors d'une opération d'apport n'ont pas pour effet de différer le paiement d'une imposition qui aurait été établie au titre de l'année de réalisation de la plus-value, mais seulement de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de la rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition. Par suite, la circonstance que la plus-value aurait fait l'objet d'une insuffisance de déclaration par le contribuable ne fait pas obstacle à ce que l'administration, lors de l'intervention de l'événement mettant fin au report, soumette à l'impôt l'insuffisance constatée au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.


Références :

[RJ1]

Rappr. CAA Nantes, 2 mai 2006, Colin, n° 04NT00970, T. p. 852.,,

[RJ2]

Cf., s'agissant de l'application du régime de report de l'article 151 octies du CGI, CE, 10 avril 2002, M. de Chaisemartin, n° 226886, p. 125 ;

s'agissant de celui prévu par l'article 238 undecies du CGI, CE, 28 juin 1991, Caviézel, n° 114911, inédite au Recueil, RJF 8-9/91 n° 1095.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MAGUERO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-08;07pa04645 ?
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