Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2007, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Noyal, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 043982/3 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 8 octobre 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 9 740 euros, 12 561 euros et 3 681 euros des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des sommes respectives de 1 810 euros, 1 908 euros et 829 euros des compléments de contributions sociales auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des mêmes années ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés à M. et Mme X par lettre du 24 octobre 2002 résultent exclusivement de la vérification de comptabilité de la société JPR Conseil, dont M. X est le gérant ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que le vérificateur aurait engagé un examen de leur situation fiscale personnelle avant de leur adresser l'avis du 4 avril 2002 en examinant, au cours de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) JPR Conseil, un compte bancaire ouvert au nom de Mme X qui retraçait des opérations de caractère professionnel et des opérations de caractère privé ; que l'irrégularité, à la supposer établie, de la procédure suivie avec la société JPR Conseil est sans influence sur leur imposition personnelle ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... » ; que la notification de redressement en date du 24 octobre 2002 adressée à M. et Mme X fait référence à celles adressées le même jour à la société JPR Conseil, dont une copie est jointe en annexe ainsi que des tableaux retraçant, par catégorie de dépenses, chacune des sommes regardées comme des revenus distribués par la société JPR Conseil ; que cette notification indique également que M. X est l'unique bénéficiaire de ces sommes et précise que celles-ci doivent être regardées comme des revenus distribués au sens de l'article 111 du code général des impôts ; que la notification de redressement du 24 octobre 2002 a ainsi énoncé les conditions de droit et de fait fondant le redressement et mis en mesure les contribuables de présenter leurs observations conformément aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, sans que les requérants puissent se prévaloir de ce que les redressements relatifs à l'année 2000 ont été notifiés à la société JPR Conseil suivant la procédure de taxation d'office ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'administration a taxé entre les mains de M. et Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 précité les sommes de 95 768,27 F en 1999 et 103 769,17 F en 2000 correspondant à des charges non admises de la société JPR Conseil et regardées comme des revenus distribués ; que, constatant que la société JPR Conseil avait consenti des avances sans intérêts à M. X, l'administration a également taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du a) de l'article 111 les sommes de 1 073 F en 1999 et 1 362 F en 2000 correspondant aux intérêts abandonnés par la société ; que, pour critiquer ces redressements, M. et Mme X ne précisent dans leur requête ni les motifs de leur contestation, ni les revenus et dépenses dont s'agit mais se référent uniquement aux observations adressées par la société JPR Conseil au service par lettres des 22 novembre et 20 décembre 2002 et à la réclamation contentieuse de la société du 23 janvier 2004, qui elle même se réfère aux précédentes observations ; que si ces documents sont joints à la requête, ils portent sur l'ensemble des conséquences de la vérification de comptabilité de l'entreprise en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, tant sur les redressements qui ont été abandonnés par l'administration au cours de la procédure contradictoire que sur ceux qui ont été maintenus ; qu'en se bornant à produire de telles pièces sans les assortir d'aucune précision, M. et Mme X ne permettent à la cour d'identifier les points encore en litige et les motifs de leur contestation ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que M. et Mme X se bornent à contester par voie de conséquence les pénalités de mauvaise foi appliquées en vertu de l'article 1729 du code général des impôts sans développer de moyens propres à l'appui de cette contestation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence des sommes respectives de 9 740 euros, 12 561 euros et 3 681 euros en ce qui concernent les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des sommes respectives de 1 810 euros, 1 908 euros et 829 euros en ce qui concernent les compléments de contributions sociales auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des mêmes années, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.
Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de M. et Mme X est rejeté.
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N° 07PA00573