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08/10/2008 | FRANCE | N°07PA00036

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 octobre 2008, 07PA00036


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2007, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Dupoux, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0018263/1-1 du 3 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini

strative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2007, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Dupoux, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0018263/1-1 du 3 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été assujetti à une imposition supplémentaire au titre de l'année 1997 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de ladite année de la somme de 300 972 F versée par l'intéressé en sa qualité de caution de la société à responsabilité limitée (SARL) Multirest, dont il était le gérant associé ; que M. X, qui ne conteste pas le bien-fondé de ce redressement, demande, par la voie de la compensation, l'imputation sur son revenu global de l'année 1997 des déficits de la SARL Multirest relatifs aux exercices 1992 à 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement » ;

Considérant que le contribuable qui a omis d'imputer sur son revenu global le déficit constaté dans une catégorie de revenus au cours de la même année ou d'une année antérieure, perd définitivement, hormis le cas où cette absence d'imputation résulte d'une insuffisance du revenu global, la possibilité prévue par les dispositions précitées d'imputer ce déficit ou son excédent sur son revenu global des années postérieures ; que si M. X soutient qu'il était l'actionnaire unique de la SARL Multirest et que celle-ci a constaté à la clôture des exercices 1992 à 1995 des déficits, il n'établit pas, ni même ne soutient, qu'il aurait porté ces déficits dans la déclaration de ses revenus des mêmes années ni qu'il en aurait demandé l'imputation dans le délai de déclaration ; que par suite, M. X ne peut prétendre à l'imputation d'un déficit résiduel, à supposer même son existence établie, sur son revenu global de l'année 1997 ; que dès lors et en tout état de cause, sa demande de compensation ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA00036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00036
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-08;07pa00036 ?
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