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06/10/2008 | FRANCE | N°08PA00936

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 06 octobre 2008, 08PA00936


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2008, présentée pour M. Abdellatif X, demeurant ..., par Me de Chivré ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604997/1 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2006, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer l'habilitation permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport d'Orly, ensemble de la décision du 12 juin 2006 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions pour e

xcès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder l'hab...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2008, présentée pour M. Abdellatif X, demeurant ..., par Me de Chivré ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604997/1 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2006, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer l'habilitation permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport d'Orly, ensemble de la décision du 12 juin 2006 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder l'habilitation sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 554, 80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le code de l'aviation civile, le code civil, le code de procédure pénale et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibérée présentée le 29 septembre 2008 pour M. X par Me de Chivré ;

Considérant que, par la décision attaquée du 18 mai 2006 confirmée sur recours gracieux de l'intéressé par une décision du 12 juin suivant, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. X, personnel navigant commercial, l'habilitation et le titre de circulation lui permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport d'Orly ; que l'intéressé relève régulièrement appel du jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours en annulation de ces décisions de refus d'habilitation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 213-2 et R. 213-4 du code de l'aviation civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002 applicables en l'espèce, l'accès à la zone réservée d'un aérodrome, non librement accessible au public, des personnels navigants professionnels est soumis, notamment, à la possession d'une habilitation délivrée par le préfet ; que les dispositions introduites à l'article R. 213-5 du même code par l'article 2 du décret du 3 janvier 2002 prévoient que le préfet peut refuser, retirer ou suspendre cette habilitation « lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de cette activité dans la zone réservée de l'aérodrome » ; que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet de prendre les mesures de police administrative destinées à prévenir les risques pour l'ordre public et la sûreté du transport aérien dans les zones les plus sensibles des aérodromes en termes de sécurité et de sûreté publique ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour refuser l'habilitation et le titre de circulation permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport d'Orly de M. X, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur des faits ayant conduit les services de police à entendre l'intéressé en 2002 et 2004 en qualité d'auteur de menaces dans le cadre de la vente d'un véhicule et d'usurpation de fonctions, celui-ci ayant à tort usé de son ancienne qualité d'adjoint de sécurité pour justifier un stationnement gênant ; que toutefois, s'agissant de faits isolés dont il est constant qu'ils n'ont pas donné lieu à interpellation non plus qu'à sanction pénale, et alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a reçu par ailleurs cette même habilitation pour la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. X n'aurait pas présenté les garanties requises en vue de la délivrance de l'habilitation et du titre de circulation sollicités ; qu'ainsi le préfet du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 mai 2006 du préfet du Val-de-Marne, ensemble la décision confirmative du 12 juin suivant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que M. X demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer l'habilitation qu'il sollicite pour la zone réservée de l'aéroport d'Orly, et subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation au regard de sa demande d'une telle habilitation ; que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet du Val-de-Marne refusant à M. X l'habilitation et le titre de circulation lui permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport d'Orly, conformément aux dispositions des articles R. 213-3 à R. 213-5 du code de l'aviation civile, n'implique pas nécessairement la délivrance d'une telle habilitation, compte-tenu de l'évolution de la situation personnelle de l'intéressé que rien au dossier ne permet d'appréhender ; que de telles conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'ordonner à l'administration de procéder au réexamen de la situation de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0604997/1 du Tribunal administratif de Melun du 20 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La décision de refus d'habilitation du préfet du Val-de-Marne en date du 18 mai 2006, ensemble la décision confirmative de rejet du 12 juin 2006 prise sur recours gracieux, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au regard de sa demande d'habilitation pour la zone réservée d'Orly. Le préfet du Val-de-Marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 08PA00936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00936
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : DE CHIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-06;08pa00936 ?
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