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06/10/2008 | FRANCE | N°07PA03566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 06 octobre 2008, 07PA03566


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Ghazouani ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704991/3-2 du 30 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions

contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Ghazouani ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704991/3-2 du 30 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né le 5 novembre 1963 à Kinshasa et de nationalité congolaise, a sollicité un titre de séjour à la suite de son mariage le 27 mai 2006 avec une ressortissante française ; que, par l'arrêté litigieux du 26 février 2007, le préfet de police lui a refusé ce titre, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la requête de M. X est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir annuler la susdite décision ;

Sur la requête à fin d'annulation :

Sur le refus de séjour :

Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté est insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétence et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, prévu par les dispositions sus-rappelées de l'article L. 311-7 ; que par suite, M. X qui n'est pas titulaire d'un tel visa, ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 dudit code précité alors même qu'il a épousé sur le territoire une ressortissante française et qu'il entend se prévaloir de la stabilité des relations ayant précédé cette union ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, entré en France selon ses dires le 8 août 2003, fait valoir la réalité de son mariage, le 27 mai 2006, avec une ressortissante française, le caractère stable et continu des relations de couple qui ont précédé cette union, telles qu'attestées par un certificat de concubinage en date du 21 novembre 2005, ainsi que sa bonne intégration dans la société française ; que cependant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, du caractère récent de son union à la date du refus d'admission au séjour litigieux, du fait qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où résident ses cinq enfants et leur mère, et eu égard à la faculté dont dispose son épouse de déposer une demande tendant à bénéficier du regroupement familial, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en quatrième lieu que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus d'admission au séjour sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de séjour contenu dans l'arrêté du 26 février 2007 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ; que, d'autre part, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » et l'article 3 de la même loi prévoit que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de ladite loi, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision, le I de l'article L. 511-1-I du même code, qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner le I de l'article L. 511-1, le préfet de police a méconnu cette exigence ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, la décision par laquelle l'autorité préfectorale a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté du préfet de police du 26 février 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; que par suite, l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire à M. X afin de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros réclamée par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 27 février 2007 est annulé en tant seulement que, par ses articles 2 et 3, il oblige M. X à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de placer M. X sous autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des mesures prises à cette fin.

Article 4 : Les surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X sont rejetés.

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N° 07PA03566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03566
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : GHAZOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-06;07pa03566 ?
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