La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2008 | FRANCE | N°07PA03508

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 06 octobre 2008, 07PA03508


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007, présentée pour M. Kamal X, demeurant ..., par

Me Guidicelli-Jahn ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607499/4 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

26 juillet 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble du rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

.................................................................

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007, présentée pour M. Kamal X, demeurant ..., par

Me Guidicelli-Jahn ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607499/4 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

26 juillet 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble du rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Guidicelli-Jahn pour M. X,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité égyptienne, entré en France selon ses déclarations en mars 2003, a sollicité un titre de séjour du fait de son mariage,

le 5 novembre 2005, avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident en cours de validité ; qu'à la suite d'un refus prononcé le 26 juillet 2006 par le préfet de la Seine-et-Marne et confirmé sur recours gracieux, M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Melun ayant rejeté son recours en annulation dudit refus d'admission au séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que, si M. X fait valoir que son épouse et lui-même ont entrepris des démarches afin de bénéficier d'une fécondation in vitro, nécessitant sa présence sur le territoire comme en atteste un certificat médical au demeurant d'un an postérieur à la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, ainsi que du caractère récent de son mariage à la date de la décision litigieuse, cette décision ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, eu égard en outre à la possibilité dont disposait Mme X de solliciter le bénéfice du regroupement familial, en faveur de son mari ; qu'au surplus, cette dernière étant âgée de 28 ans lors du refus d'admission au séjour de son mari, celui-ci ne peut, en tout état de cause, soutenir qu'un risque aurait pu exister de ce fait dans le cas d'un éloignement consécutif à une demande de regroupement familial ; que par suite, la décision en litige n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que le requérant allègue, sans d'ailleurs l'établir, que sa vie commune avec son épouse aurait commencé au début de 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2006, confirmé sur recours gracieux, par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA03508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03508
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : GUIDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-06;07pa03508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award